Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1706-20250905 du 05/09/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
IntituléANNEXE I — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES POUR LA RÉCEPTION PAR TYPE AU REGARD DES ÉMISSIONS
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1706-20250905)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/1706EUR-Lex →

1. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L’OCTROI DE LA RÉCEPTION PAR TYPE AU REGARD DES ÉMISSIONS

1. 1. Prescriptions supplémentaires concernant les véhicules monocarburant à gaz et les véhicules bicarburants à gaz

1. 1.1. Les prescriptions supplémentaires concernant l’octroi de la réception par type pour les véhicules monocarburant à gaz et les véhicules bicarburants à gaz sont celles énoncées au point 5.9 du règlement ONU no 154. La référence à la fiche de renseignements au point 5.9.1 du règlement ONU no 154 est à interpréter comme faisant référence à l’annexe I, appendice 3 du présent règlement.

1. 2. Prescriptions supplémentaires pour les véhicules à carburant modulable.

Les prescriptions supplémentaires pour la délivrance de la réception par type à des véhicules à carburant modulable sont celles énoncées au point 5.8 du règlement ONU no 154.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET ESSAIS SUPPLÉMENTAIRES

2. 1. Orifices de remplissage des réservoirs de carburant

2. 1.1. Les prescriptions concernant les orifices de remplissage des réservoirs de carburant sont celles spécifiées aux points 6.1.5 et 6.1.6 du règlement ONU no 154.

2. 2. Réalisation des essais

2. 2.1. La figure I.2.3 illustre la mise en œuvre des essais de réception par type au regard des émissions d’un véhicule. Les procédures d’essais spécifiques sont décrites aux annexes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIV, XVI, XX, XXI et XXII.

Figure I.2.3

Application des prescriptions en matière d’essai et/ou de déclaration pour la réception par type et les extensions

| Catégorie du véhicule | Véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, y compris les véhicules hybrides | Véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression, y compris les véhicules hybrides | Véhicules électriques purs | Véhicules à pile à combustible à l’hydrogène

| | Monocarburant | Bicarburants | Carburant modulable | Monocarburant | |

| Carburant de référence | Essence | GPL | GN/biométhane | Hydrogène (moteur à combustion interne) | Essence | Essence | Essence | Essence | Gazole | Essence | — | Hydrogène (pile à combustible)

| GPL | GN/biométhane | Hydrogène (moteur à combustion interne) | Éthanol (E85)

| Essai de type 1 | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | — | —

|

Essai ATCT

(à 14 °C)

| Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | — | —

| Essai RDE, polluants gazeux | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | — | —

| Essai RDE, PN | Oui | — | — | — |

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | — | —

| Émissions de gaz de carter (Essai de type 3) | Oui | Oui | Oui | — |

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

| — | — | — | —

| Émissions par évaporation (Essai de type 4) | Oui | — | — | — |

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

| — | Oui | — | —

| Durabilité (Essai de type 5) | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

| Oui | Oui | — | —

| Émissions à basse température (Essai de type 6) | Oui | — | — | — |

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(essence seulement)

|

Oui

(les deux carburants)

| — | — | — | —

| Conformité en service | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(comme à la réception par type)

|

Oui

(comme à la réception par type)

|

Oui

(comme à la réception par type)

|

Oui

(comme à la réception par type)

| Oui | Oui | — | —

| OBD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | —

| Puissance du moteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui

| Émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d’énergie électrique et autonomie électrique | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui (essence),

Oui (hydrogène)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | Oui | Oui

| OBFCM | Oui | — | — | — | — | — | — |

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | — | —

3. EXTENSIONS DE RÉCEPTIONS PAR TYPE AU REGARD DES ÉMISSIONS

3. 1. Extensions pour les émissions par le tuyau d’échappement (type 1 et OBFCM)

3. 1.1. La réception par type est étendue aux véhicules s’ils sont conformes aux prescriptions applicables du point 7.4 du règlement ONU no 154. Les émissions de polluants doivent respecter les limites indiquées dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257.

3. 2. Extensions pour les émissions par évaporation (essai du type 4)

3. 2.1. Pour les essais effectués conformément à l’annexe VI, la réception par type est étendue aux véhicules appartenant à une famille d’émissions par évaporation réceptionnée telle que définie au point 6.6.3 du règlement ONU no 154.

3. 3. Extensions pour l’essai à basse température (essai du type 6)

3. 3.1. La réception par type est étendue aux véhicules qui respectent les prescriptions du point 7.2 du règlement ONU no 83.

4. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

4. 1. Introduction

4. 1.1. Chaque véhicule produit conformément à une réception par type au titre du présent règlement doit être construit de manière à se conformer aux prescriptions de réception par type du présent règlement. Le constructeur prend des dispositions adéquates et met en œuvre des plans de contrôle documentés et il effectue, aux intervalles spécifiés dans le présent règlement, les essais d’émissions et les essais du système OBFCM nécessaires pour vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné. L’autorité compétente en matière de réception vérifie et approuve ces dispositions et plans de contrôle du constructeur, effectue des audits et procède à des essais d’émissions et à des essais du système OBFCM, aux intervalles spécifiés dans le présent règlement, dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production et d’essai, dans le cadre des dispositions de vérification de la conformité de la production et de la continuité de la conformité décrites dans l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858.

4. 1.2. Le constructeur vérifie la conformité de la production en testant les émissions de polluants (indiqués dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257), les émissions de CO2 (parallèlement à la mesure de la consommation d’énergie électrique et, le cas échéant, à la surveillance de l’exactitude du dispositif OBFCM), les émissions de gaz de carter et les émissions par évaporation conformément aux procédures d’essai décrites dans les annexes V, VI, XXI et XXII. La vérification inclut donc les essais des types 1, 3, 4 et les essais portant sur le système OBFCM, comme décrit au point 2.2.

L’autorité compétente en matière de réception par type conserve, pour une durée d’au moins 5 ans, tous les documents ayant trait aux résultats des essais relatifs à la conformité de la production et met ces documents à la disposition de la Commission sur demande.

Les procédures spécifiques pour la conformité de la production sont énoncées aux points 8 et 9 et aux appendices 1 à 5 du règlement ONU no 154.

Le calcul des valeurs requises pour vérifier la conformité de la production de la consommation d’énergie électrique des VEP et des VHE-RE figure dans l’appendice 8 de l’annexe B8 du règlement ONU no 154.

4. 1.3. En cas de non-conformité, l’article 51 du règlement (UE) 2018/858 s’applique.

4. 2. Véhicules pourvus d’éco-innovations

4. 2.1. Dans le cas d’un type de véhicule au regard des émissions équipé d’une ou plusieurs éco-innovations, au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631 pour les véhicules M1 ou N1, la conformité de la production est démontrée, en ce qui concerne les éco-innovations, en contrôlant la présence des éco-innovations correctes en question.

4. 3. Contrôle de la conformité du véhicule pour un essai du type 3

Si une vérification de l’essai du type 3 doit être effectuée, elle doit être menée conformément aux prescriptions suivantes:

4. 3.1. Lorsque l’autorité compétente en matière de réception détermine que la qualité de la production ne semble pas satisfaisante, un véhicule est prélevé au hasard dans la famille et soumis aux essais décrits dans l’annexe V.

4. 3.2. La production est réputée conforme si ce véhicule satisfait aux prescriptions des essais décrits dans l’annexe V.

4. 3.3. Si le véhicule soumis à l’essai ne satisfait pas aux prescriptions des essais décrits à l’annexe V, un autre échantillon aléatoire de quatre véhicules est prélevé de la même famille et soumis aux essais décrits à l’annexe V. Les essais peuvent être effectués sur des véhicules qui ont parcouru 15 000 km au maximum et n’ont fait l’objet d’aucune modification.

4. 3.4. La production est réputée conforme si au moins trois véhicules satisfont aux prescriptions des essais décrits dans l’annexe V.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1706-20250905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).