1. INTRODUCTION
1. 1. La présente annexe établit le fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) pour le contrôle des émissions des véhicules à moteur.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2. 1. Les prescriptions relatives aux systèmes OBD énoncées au point 6.8 du règlement ONU no 154 s’appliquent aux fins de la présente annexe.
2. 2. Un modèle de déclaration du constructeur concernant la conformité aux prescriptions applicables aux systèmes OBD pour les besoins de la réception par type figure dans l’appendice 1 de la présente annexe.
3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX DÉFICIENCES DES SYSTÈMES OBD
3. 1. Les dispositions administratives relatives aux déficiences des systèmes OBD visées à l’article 7, paragraphe 3, sont celles spécifiées au point 4 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154, avec les exceptions suivantes.
3. 2. La référence aux «seuils OBD» figurant au point 4.2.2 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’entend comme référence aux seuils OBD figurant dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154.
3. 3. Le second alinéa du point 4.6 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’entend comme suit:
«L’autorité compétente en matière de réception par type doit notifier sa décision d’accepter une demande de réception d’un système défectueux conformément à l’article 7, paragraphe 3 du présent règlement.»
4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
4. 1. Les définitions, prescriptions et essais applicables aux systèmes OBD figurant aux points 3.10, 4, 5.10 et 6.8 ainsi qu’à l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’appliquent aux fins de la présente annexe. La déclaration du constructeur concernant la conformité aux prescriptions OBD conformément au point 2.2 de la présente annexe remplace les prescriptions relatives aux essais de démonstration du système OBD au moment de la réception par type.
4. 2 Les références à la durée de vie utile cible devraient s’entendre comme des références à la durée de vie supplémentaire, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257.