Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1706-20250905 du 05/09/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
IntituléANNEXE XI — SYSTÈMES DE DIAGNOSTIC EMBARQUÉS (OBD) POUR VÉHICULES À MOTEUR
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1706-20250905)
RéférenceAnnexe XI du règlement d’exécution (UE) 2025/1706EUR-Lex →

1. INTRODUCTION

1. 1. La présente annexe établit le fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) pour le contrôle des émissions des véhicules à moteur.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2. 1. Les prescriptions relatives aux systèmes OBD énoncées au point 6.8 du règlement ONU no 154 s’appliquent aux fins de la présente annexe.

2. 2. Un modèle de déclaration du constructeur concernant la conformité aux prescriptions applicables aux systèmes OBD pour les besoins de la réception par type figure dans l’appendice 1 de la présente annexe.

3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX DÉFICIENCES DES SYSTÈMES OBD

3. 1. Les dispositions administratives relatives aux déficiences des systèmes OBD visées à l’article 7, paragraphe 3, sont celles spécifiées au point 4 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154, avec les exceptions suivantes.

3. 2. La référence aux «seuils OBD» figurant au point 4.2.2 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’entend comme référence aux seuils OBD figurant dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154.

3. 3. Le second alinéa du point 4.6 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’entend comme suit:

«L’autorité compétente en matière de réception par type doit notifier sa décision d’accepter une demande de réception d’un système défectueux conformément à l’article 7, paragraphe 3 du présent règlement.»

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4. 1. Les définitions, prescriptions et essais applicables aux systèmes OBD figurant aux points 3.10, 4, 5.10 et 6.8 ainsi qu’à l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’appliquent aux fins de la présente annexe. La déclaration du constructeur concernant la conformité aux prescriptions OBD conformément au point 2.2 de la présente annexe remplace les prescriptions relatives aux essais de démonstration du système OBD au moment de la réception par type.

4. 2 Les références à la durée de vie utile cible devraient s’entendre comme des références à la durée de vie supplémentaire, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1706-20250905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).