Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1706-20250905 du 05/09/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
IntituléANNEXE XII — RÉCEPTION PAR TYPE DE VÉHICULES POURVUS D’ÉCO-INNOVATIONS ET DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES SOUMIS À UNE RÉCEPTION PAR TYPE MULTI-ÉTAPES OU À UNE RÉCEPTION INDIVIDUELLE D’UN VÉHICULE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1706-20250905)
RéférenceAnnexe XII du règlement d’exécution (UE) 2025/1706EUR-Lex →

1. RÉCEPTION PAR TYPE DE VÉHICULES POURVUS D’ÉCO-INNOVATIONS

1. 1. Conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2023/2767, un constructeur souhaitant bénéficier d’une réduction de ses émissions de CO2 spécifiques moyennes en raison des économies de CO2 obtenues grâce à une éco-innovation adresse à l’autorité compétente en matière de réception une demande de fiche UE de réception par type au regard des émissions pour le véhicule pourvu de l’éco-innovation.

1. 2. L’autorité compétente en matière de réception par type détermine les économies de CO2 réalisées grâce à l’éco-innovation conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2018/858, en utilisant la méthodologie décrite dans la décision d’exécution de la Commission concernant la réception de la technologie innovante en tant qu’éco-innovation, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2023/2767.

2. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES SOUMIS À UNE RÉCEPTION PAR TYPE MULTI-ÉTAPES OU À UNE RÉCEPTION INDIVIDUELLE D’UN VÉHICULE

2. 1. Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, les procédures de l’annexe XXI s’appliquent aux fins de la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules incomplets et complétés.

2. 2. Par dérogation au point 2.1, à la demande du constructeur de l’étape finale, lorsque le véhicule de base est incomplet, et si le constructeur du véhicule de base a fourni un outil de calcul pour établir les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 finales comme spécifié à l’annexe B7 du règlement ONU no 154 sur la base des paramètres de véhicules complétés, les émissions de CO2 et la consommation de carburant du véhicule complété sont calculées par le constructeur de l’étape finale sur la base des paramètres du véhicule complété comme spécifié au point 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement no 154.

À cette fin, le constructeur du véhicule de base établit une famille de matrices de résistance à l’avancement sur route, comme défini au point 6.3.4 du règlement ONU no 154, sur la base des paramètres d’un véhicule réceptionné en plusieurs étapes représentatif, conformément au point 4.2.1.4 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154.

Le constructeur du véhicule de base calcule les coefficients de résistance à l’avancement sur route pour un véhicule HM et un véhicule LM de la famille de matrices de résistance à l’avancement comme indiqué au point 5 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154 et détermine les émissions de CO2 et la consommation de carburant de ces véhicules dans un essai du type 1. Le calcul de la résistance à l’avancement sur route et de la résistance à l’avancement d’un véhicule multi-étapes individuel est effectué par le constructeur du véhicule complété conformément au point 5.1 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154. Ces valeurs sont introduites dans l’outil de calcul pour déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant du véhicule complété.

2. 3. Par dérogation au point 2.1, lorsque le véhicule de base est un véhicule complet, le constructeur de l’étape finale détermine les émissions de CO2 du véhicule complété sur la base des informations obtenues du constructeur du véhicule de base. Les émissions de CO2 sont déterminées conformément à la méthode d’interpolation pour le CO2 en utilisant les données appropriées du véhicule complété ou calculées sur la base des paramètres du véhicule complété, comme spécifié au point 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154, et en utilisant l’outil de calcul visé au point 2.2 s’il est fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’interpolation pour le CO2 n’est pas possible ou si l’outil n’est pas disponible, moyennant l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, les émissions de CO2 du véhicule complété sont les émissions de CO2 du véhicule «High» (VH) dérivé du véhicule de base.

2. 4. Le constructeur de l’étape finale inclut dans le certificat de conformité les informations du véhicule complété et les informations du véhicule de base conformément au règlement (UE) 2020/683.

Dans le cas de véhicules multi-étapes l’objet d’une réception individuelle, la fiche de réception individuelle doit inclure les informations suivantes:

a) les émissions de CO2 mesurées conformément à la méthodologie indiquée au point 2.1 ou, le cas échéant, au point 2.2 ou 2.3;

b) la masse en ordre de marche du véhicule complété;

c) le type, la variante et la version du véhicule de base;

d) le numéro de réception par type du véhicule de base;

e) le nom et l’adresse du constructeur du véhicule de base;

f) la masse en ordre de marche du véhicule de base.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1706-20250905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).