Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article

Article annexe XXI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1706-20250905 du 05/09/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
IntituléANNEXE XXI — PROCÉDURE D’ESSAI HARMONISÉE AU NIVEAU MONDIAL POUR LES VÉHICULES LÉGERS (WLTP) — (ESSAI DU TYPE 1)
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1706-20250905)
RéférenceAnnexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2025/1706EUR-Lex →

1. INTRODUCTION

La présente annexe décrit la procédure pour déterminer les niveaux d’émissions de composés gazeux et de particules en masse et en nombre, d’émissions de CO2, de consommation de carburant, de consommation d’énergie électrique et d’autonomie électrique des véhicules légers.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2. 1. Les prescriptions générales pour la conduite de l’essai du type 1 sont celles énoncées dans le règlement ONU no 154, pour ce qui concerne le niveau 1A.

2. 2. Les valeurs limites visées au tableau 1A du point 6.3.10 du règlement ONU no 154 sont remplacées par les valeurs limites indiquées dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257.

2. 3. En ce qui concerne l’essai de correction pour tenir compte de la température ambiante (ATCT), à moins que l’autorité compétente en matière de réception n’exige la réalisation d’un essai, le modèle de déclaration du constructeur figurant à l’appendice 1 de la présente annexe doit être utilisé.

2. 4. Un modèle de déclaration du constructeur concernant les prescriptions en matière de régénération est présenté à l’appendice 2 de la présente annexe.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prescriptions techniques pour mener l’essai du type 1 sont celles énoncées au point 6.3 et dans les annexes, partie B, du règlement ONU no 154, avec les exceptions indiquées aux points ci-après.

3. 1. Le tableau A4/2 figurant au point 4.2.2.1 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154 est libellé comme suit:

| «Classe d’efficacité énergétique | Plage de CRR pour les pneumatiques de la classe C1 | Plage de CRR pour les pneumatiques de la classe C2 | Plage de CRR pour les pneumatiques de la classe C3

| A | CRR ≤ 6,5 | CRR ≤ 5,5 | CRR ≤ 4,0

| B | 6,6 ≤ CRR ≤ 7,7 | 5,6 ≤ CRR ≤ 6,7 | 4,1 ≤ CRR ≤ 5,0

| C | 7,8 ≤ CRR ≤ 9,0 | 6,8 ≤ CRR ≤ 8,0 | 5,1 ≤ CRR ≤ 6,0

| D | 9,1 ≤ CRR ≤ 10,5 | 8,1 ≤ CRR ≤ 9,0 | 6,1 ≤ CRR ≤ 7,0

| E | CRR ≥ 10,6 | CRR ≥ 9,1 | CRR ≥ 7,1

| Classe d’efficacité énergétique | Valeur de CRR à utiliser aux fins de l’interpolation pour les pneumatiques de la classe C1 | Valeur de CRR à utiliser aux fins de l’interpolation pour les pneumatiques de la classe C2 | Valeur de CRR à utiliser aux fins de l’interpolation pour les pneumatiques de la classe C3

| A | CRR = 5,9 | CRR = 4,9 | CRR = 3,5

| B | CRR = 7,1 | CRR = 6,1 | CRR = 4,5

| C | CRR = 8,4 | CRR = 7,4 | CRR = 5,5

| D | CRR = 9,8 | CRR = 8,6 | CRR = 6,5

| E | CRR = 11,3 | CRR = 9,9 | CRR = 7,5

3. 2. Le point 4.3.1.2.1.3 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellé comme suit:

«4.3.1.2.1.3. Toute autre configuration de prélèvement du PTS pour laquelle il peut être démontré que la pénétration des particules solides de 15 nm est équivalente est considérée comme satisfaisante.».

3. 3. Le point 4.3.1.2.1.5 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellé comme suit:

«4.3.1.2.1.5. Toute autre configuration de prélèvement de l’OT pour laquelle il peut être démontré que la pénétration des particules solides de 15 nm est équivalente est considérée comme satisfaisante.».

3. 4. Le premier alinéa du point 4.3.1.3.3.(g) de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellé comme suit:

«g) pour l’ensemble du VPR et pour les particules dont le diamètre de mobilité électrique est de 15 nm, de 30 nm et de 50 nm, réduire la concentration des particules d’un facteur fr(di), qui ne soit pas supérieur de plus de 100 %, 30 % et 20 %, respectivement, ni inférieur de plus de 5 % au facteur de réduction de la concentration des particules dont le diamètre de mobilité électrique est de 100 nm;».

3. 5. Le point 4.3.1.3.3 i) de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellé comme suit:

«i) Vaporiser à plus de 99,9 % les particules de tétracontane (CH3(CH2)38CH3) avec un diamètre médian de comptage > 50 nm et une masse > 1 mg/m3, par chauffage et réduction des pressions partielles du tétracontane.».

3. 6. Le tableau A5/2 figurant au point 4.3.1.3.4 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellé comme suit:

«Tableau A5/2

Efficacité de comptage des PNC

| Diamètre nominal de mobilité électrique des particules (en nm) | Efficacité de comptage du PNC (en pourcentage)

| 10 | 65 ± 15

| 15 | > 90»

3. 7. La figure A5/14 du point 4.3.1.4 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellée comme suit:

«Figure A5/14

Système recommandé de prélèvement des particules

»

3. 8. La dernière phrase du point 4.3.1.4 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellée comme suit:

«Le tube d’évaporation (ET) doit être catalytiquement actif avec une température de paroi de 350 °C (± 10 °C).».

3. 9. Le point 5.7 jusqu’au point 5.7.1 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 n’est pas applicable.

3. 10. Le point 5.7.1.3 b) de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellé comme suit:

«b) Celle d’un deuxième PNC fonctionnant en flux total, avec une efficacité de comptage supérieure à 90 % pour les particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 10 nm, qui a été étalonné selon la méthode décrite ci-dessus. L’efficacité de comptage du deuxième PNC doit être prise en compte dans l’étalonnage.».

3. 11. Le point 5.7.1.4 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellé comme suit:

«5.7.1.4. Lors de l’étalonnage, on doit aussi vérifier qu’il est satisfait aux prescriptions du point 4.3.1.3.4 h) de la présente annexe concernant l’efficacité de comptage du PNC pour les particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 10 nm. Le contrôle de l’efficacité du comptage des particules de 15 nm n’est pas obligatoire lors des étalonnages périodiques.».

3. 12. La dernière section du point 5.7.2.1 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellée comme suit:

«Les caractéristiques du VPR doivent être déterminées quant au facteur de réduction de la concentration de particules avec des particules solides ayant un diamètre de mobilité électrique de 15, 30, 50 et 100 nm. Les facteurs de réduction de la concentration de particules fr(d) pour les particules d’un diamètre de mobilité électrique de 15 nm, 30 nm et 50 nm ne doivent pas être supérieurs de plus de 100 %, 30 % et 20 %, respectivement, ni inférieurs de plus de 5 % à ceux obtenus pour les particules d’un diamètre de mobilité électrique de 100 nm. Aux fins de validation, le facteur moyen arithmétique de réduction de la concentration de particules calculé pour les particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 30 nm, 50 nm et 100 nm ne doit pas s’écarter de plus de ±10 % du facteur moyen arithmétique de réduction fr déterminé lors du dernier étalonnage complet du VPR.».

3. 13. Le premier alinéa du point 5.7.2.2 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellé comme suit:

«L’aérosol d’essai utilisé pour ces mesures est constitué de particules solides d’un diamètre de mobilité électrique de 30, 50 et 100 nm sous une concentration minimale de 5 000 particules par cm3 et une concentration minimale de 3 000 particules par cm3 de diamètre de mobilité électrique de 15 nm à l’entrée du VPR. L’aérosol d’essai doit être thermiquement stable aux températures de fonctionnement du VPR. Les concentrations en nombre de particules sont mesurées en amont et en aval des composants.».

3. 14. La deuxième phrase du point 5.7.2.2 et le texte suivant la deuxième équation du point 5.7.2.2 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 sont supprimés.

3. 15. Le point 5.7.2.3 de l’annexe B5 du règlement ONU no 154 est libellé comme suit:

«5.7.2.3. Le VPR doit démontrer une efficacité d’élimination supérieure à 99,9 % des particules de tétracontane (CH3(CH2)38CH3) avec un diamètre médian de comptage > 50 nm et une masse > 1 mg/m3.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1706-20250905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).