Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1706-20250905 du 05/09/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
IntituléANNEXE V — VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS DE GAZ DE CARTER — (ESSAI DU TYPE 3)
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1706-20250905)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2025/1706EUR-Lex →

1. INTRODUCTION

1. 1. Le constructeur doit veiller à ce que le système de ventilation du moteur ne permette pas l’émission de gaz de carter dans l’atmosphère. Pour les besoins de la réception par type, le constructeur fournit à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type une déclaration de conformité signée concernant les prescriptions en matière d’émissions de gaz de carter des véhicules pourvus d’un moteur à allumage commandé.

1. 2. Un modèle de déclaration du constructeur concernant la conformité aux prescriptions de l’essai du type 3 figure dans l’appendice 1 de la présente annexe.

1. 3. Si l’autorité chargée de l’octroi de la réception demande un essai de démonstration lors de la réception par type ou à l’occasion d’un essai de vérification de la conformité de la production, de la conformité en service ou de contrôles dans le cadre de la surveillance du marché, la présente annexe décrit la procédure pour l’essai du type 3 de vérification des émissions de gaz de carter comme décrit dans la section 5.3.3 du règlement ONU no 83.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2. 1. Les prescriptions générales pour conduire l’essai du type 3 sont celles énoncées dans les sections 1 et 2 de l’annexe 6 du règlement ONU no 83, avec les exceptions indiquées au point 2.2 ci-dessous.

2. 2 Les coefficients de résistance à l’avancement sur route à utiliser sont ceux du véhicule L (VL). À défaut de véhicule VL, la résistance à l’avancement sur route du véhicule H (VH) sera utilisée. Dans ce cas, VH est défini conformément au point 4.2.1.1.1 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154. Si la méthode d’interpolation est utilisée, VL et VH sont spécifiés au point 4.2.1.1.2 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3. 1. Les prescriptions techniques sont celles énoncées dans les sections 3 à 6 de l’annexe 6 du règlement ONU no 83.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1706-20250905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).