1. DÉCLARATION
1. 1. Pour les besoins de la réception par type, le constructeur fournit à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type une déclaration de conformité signée concernant les prescriptions en matière de durabilité des systèmes de contrôle des émissions.
La déclaration de conformité doit également inclure les facteurs de détérioration applicables déterminés conformément aux procédures indiquées à l’annexe C4 du règlement ONU no 154 ou tout autre moyen approprié au choix du constructeur.
Un modèle de déclaration du constructeur concernant la conformité aux prescriptions en matière de durabilité des systèmes de contrôle des émissions figure à l’appendice 1 de la présente annexe.
1. 2. Si un essai est demandé au cours de la période de vie principale ou de la période de vie supplémentaire pour les besoins de la vérification de la conformité en service ou de contrôles de surveillance du marché, cet essai doit suivre les prescriptions pour la démonstration de la conformité aux limites d’émissions d’échappement pour la réception par type. De plus, l’essai doit suivre les procédures usuelles pour les essais de vérification de la conformité en service et de surveillance du marché, notamment une inspection du véhicule avant l’essai.
1. 3. Des facteurs de détérioration ne sont pas appliqués lorsque le kilométrage du véhicule dépasse 15 000 km.
1. 4. Pour les essais effectués au cours de la période de vie supplémentaire, le multiplicateur de durabilité applicable figurant dans le tableau 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257 est appliqué pour l’évaluation de l’essai.