Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1706-20250905 du 05/09/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
IntituléANNEXE III — VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS EN CONDITIONS DE CONDUITE RÉELLES (RDE)
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1706-20250905)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2025/1706EUR-Lex →

1. INTRODUCTION

La présente annexe décrit la procédure à suivre pour déterminer les émissions en conditions de conduite réelles.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2. 1. Les prescriptions générales pour la conduite de l’essai RDE sont celles énoncées dans le règlement ONU no 168, pour ce qui concerne le niveau 1A.

2. 2. Pour les types de véhicule réceptionnés au regard des émissions conformément à la présente annexe, les résultats finals des émissions RDE calculés conformément à la présente annexe lors de tout essai RDE possible effectué conformément aux prescriptions de la présente annexe ne doivent être supérieurs à aucune des limites d’émissions Euro 7 pertinentes indiquées dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257.

2. 3. Le constructeur peut déclarer la conformité à des limites d’émissions plus basses en déclarant des valeurs plus basses appelées «valeurs RDE maximales déclarées», soit pour les NOx, soit pour les PN, soit pour les deux, dans le certificat de conformité RDE du constructeur et dans le certificat de conformité de chaque véhicule. Ces valeurs RDE maximales déclarées sont utilisées pour vérifier la conformité des véhicules, lorsque cela est applicable, y compris pour les essais effectués dans le cadre du contrôle de la conformité en service et de la surveillance du marché.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prescriptions techniques pour la conduite de l’essai RDE sont celles énoncées au point 6 et dans les annexes du règlement ONU no 168, sous réserve des exceptions décrites aux points ci-dessous.

3. 1. La définition suivante est ajoutée après le point 3.1:

Par «valeurs RDE maximales déclarées», on entend les valeurs d’émissions, qui doivent être nécessairement inférieures aux limites d’émissions applicables, déclarées à titre facultatif par le constructeur et utilisées pour vérifier la conformité par rapport aux limites d’émissions inférieures.

3. 2. Le point 10.8 du règlement ONU no 168 est libellé comme suit:

«10.8. Communication de données: Toutes les données d’un même essai RDE doivent être enregistrées conformément aux fichiers d’échange et de communication de données définis par la Commission.»

3. 3. Les points suivants sont ajoutés après le point 10.8 du règlement ONU no 168:

«10.9. Communication et diffusion des informations des essais de réception par type RDE

10. 9.1. Un rapport technique préparé par le constructeur doit être mis à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception. Le rapport technique est constitué de 4 éléments:

i) le fichier d’échange de données

ii) le fichier du rapport

iii) la description du véhicule et du moteur, comme décrit dans l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement.

iv) un support visuel (photos et/ou vidéos) de l’installation du PEMS sur le véhicule testé, d’une qualité et d’une quantité adéquates pour permettre d’identifier le véhicule et d’estimer si l’installation de l’unité principale PEMS, de l’EFM, de l’antenne GNSS et de la station météorologique suivent les recommandations des fabricants de l’instrument et les bonnes pratiques générales de l’essai PEMS.

10. 9.2. Le constructeur doit veiller à ce que les informations énumérées au point 10.9.2.1 soient diffusées sur un site web accessible au public sans frais et sans qu’il soit nécessaire pour l’utilisateur de révéler son identité ou de s’enregistrer. Le constructeur doit tenir la Commission et les autorités compétentes en matière de réception par type informées de l’adresse du site web.

10. 9.2.1. Le site web doit permettre une recherche avec caractères génériques dans la base de données sous-jacente d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

Marque, type, variante, version, dénomination commerciale ou numéro de réception par type indiqués dans le certificat de conformité, conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) 2020/683.

Les informations décrites ci-dessous doivent être disponibles pour chaque véhicule dans le cadre d’une recherche:

— l’ID de la famille PEMS à laquelle appartient ce véhicule, conformément à la liste de transparence 2 de l’annexe II du présent règlement;

— les valeurs RDE maximales déclarées telles que rapportées au point 48.2 du certificat de conformité, telles que décrites à l’annexe VIII du règlement (UE) 2020/683.

10. 9.2.2. Sur demande, sans frais et dans un délai de 10 jours, le constructeur met le rapport technique visé au point 10.9.1 à la disposition de tout tiers reconnu et de la Commission. Le constructeur doit également communiquer à d’autres parties le rapport technique visé au point 10.9.1, sur demande et moyennant des frais raisonnables et proportionnés qui ne sont pas de nature à dissuader un demandeur ayant une raison justifiée de demander les informations concernées et n’excèdent pas les coûts internes engagés par le constructeur pour communiquer les informations demandées.

Sur demande, l’autorité compétente en matière de réception par type met les informations énumérées aux points 10.9.1 et 10.9.2 à la disposition d’un tiers reconnu ou de la Commission, sans frais et dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. L’autorité compétente en matière de réception par type met également à la disposition de tiers, sur demande, les informations énumérées aux points 10.9.1 et 10.9.2 moyennant une redevance raisonnable et proportionnée, qui ne décourage pas un enquêteur ayant un intérêt justifié de demander les informations concernées ou ne dépasse pas les coûts internes de l’autorité pour la mise à disposition des informations demandées.».

3. 4. La première phrase du point 6.1 de l’annexe 5 du règlement ONU no 168 est libellée comme suit:

«L’analyseur PN doit être composé d’une unité de préconditionnement et d’un détecteur de particules dont l’efficacité de comptage est au minimum de 50 % pour des particules d’un diamètre de 10 nm environ.».

3. 5. La légende de la figure A5/1 du point 6.1 de l’annexe 5 du règlement ONU no 168 est libellée comme suit:

«(les pointillés représentent des pièces optionnelles. La section chauffée doit être activée catalytiquement. EFM = débitmètre massique des gaz d’échappement, d = diamètre intérieur et PND = dilueur de la concentration en nombre de particules).».

3. 6. La première phrase du quatrième paragraphe du point 6.1 de l’annexe 5 du règlement ONU no 168 est libellée comme suit:

«L’analyseur PN doit inclure une section chauffée catalytiquement active à une température de paroi ≥ 573 K.».

3. 7. La dernière phrase du point 6.1 de l’annexe 5 du règlement ONU no 168 ne s’applique pas.

3. 8. Le tableau A5/3a du point 6.2 de l’annexe 5 du règlement ONU no 168 est libellé comme suit:

| «dp [nm] | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200

| E(dp) analyseur PN | 0,1 – 0,5 | 0,3 – 0,7 | 0,75 – 1,05 | 0,85 – 1,15 | 0,85 – 1,15 | 0,80 – 1,20 | 0,80 – 2,00»

3. 9. Le premier paragraphe sous le tableau A5/3a du point 6.2 de l’annexe 5 du règlement ONU no 168 est libellé comme suit:

«L’efficacité E(dp) est définie comme étant le rapport entre les relevés de concentration numérique du système d’analyseur PN et ceux d’un compteur de particules à condensation de référence (CPC) (avec une efficacité de comptage supérieure à 90 % pour un diamètre de mobilité électrique équivalent de 10 nm, dont la linéarité a été vérifiée et qui a été étalonné avec un électromètre) ou d’un électromètre de référence, mesurant en parallèle un aérosol monodispersé avec un diamètre de mobilité dp et normalisés dans les mêmes conditions de température et de pression.»

3. 10. La troisième phrase du point 6.3 de l’annexe 5 du règlement ONU no 168 est libellée comme suit:

«L’instrument de référence doit être un électromètre ou un compteur de particules à condensation (CPC) avec une efficacité de comptage supérieure à 90 % pour les particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 10 nm, dont la linéarité a été vérifiée.».

3. 11. La dernière phrase du premier paragraphe du point 6.3 de l’annexe 5 du règlement ONU no 168 est libellée comme suit:

«À défaut, un système de comptage du nombre de particules conforme au règlement ONU no 154 sur WLTP avec une efficacité de comptage supérieure à 90 % pour les particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 10 nm peut être utilisé comme instrument de référence pour le contrôle de la linéarité du système complet.».

3. 12. Les première et deuxième phrases du point 6.4 de l’annexe 5 du règlement ONU no 168 sont libellées comme suit:

«Le système doit retenir plus de 99,9 % des particules de tétracontane [CH3(CH2)38CH3] ≥ 30 nm, avec une concentration à l’entrée ≥ 10 000 particules par centimètre cube à une dilution minimale.

Il doit également atteindre une efficacité d’élimination du tétracontane supérieure à 99,9 % avec un diamètre médian de comptage supérieur à 50 nm et une densité supérieure à 1 mg/m3.»

3. 13. La phrase suivante est ajoutée au point 4.4.1.2 de l’annexe 8 du règlement ONU no 168:

«Pour les véhicules qui sont équipés d’un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h, les fenêtres de moyenne vitesse sont caractérisées par des vitesses moyennes du véhicule vj inférieures à 70 km/h.».

3. 14. La phrase suivante est ajoutée au point 4.4.1.3 de l’annexe 8 du règlement ONU no 168:

«Pour les véhicules qui sont équipés d’un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h, les fenêtres de haute vitesse sont caractérisées par des vitesses moyennes du véhicule vj supérieures ou égales à 70 km/h et inférieures à 90 km/h.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1706-20250905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).