1. INTRODUCTION
1. 1. La présente annexe contient des prescriptions supplémentaires pour la réception par type de dispositifs antipollution en tant qu’entités techniques distinctes.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2. 1. Marquage
Les dispositifs antipollution de remplacement d’origine portent au moins les identifications suivantes:
a) le nom et la raison sociale du constructeur du véhicule;
b) la marque et le numéro d’identification de pièce du dispositif antipollution de remplacement d’origine tels qu’ils figurent dans les informations mentionnées au point 2.3.
2. 2. Documentation
Les dispositifs antipollution de remplacement d’origine sont accompagnés des informations suivantes:
a) le nom et la raison sociale du constructeur du véhicule;
b) la marque et le numéro d’identification de pièce du dispositif antipollution de remplacement d’origine tels qu’ils figurent dans les informations mentionnées au point 2.3.
c) les véhicules pour lesquels le dispositif antipollution de remplacement d’origine est d’un type couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I, y compris, s’il y a lieu, un marquage identifiant le dispositif antipollution de remplacement d’origine qui convient pour être monté sur un véhicule équipé d’un système de diagnostic embarqué (OBD);
d) les instructions de montage, si nécessaire.
Ces informations doivent figurer dans le catalogue des produits distribué aux points de vente par le constructeur du véhicule.
2. 3. Le constructeur du véhicule fournit au service technique et/ou à l’autorité chargée de la réception les informations sous forme électronique nécessaires qui établissent le lien entre les numéros de pièce pertinents et la documentation relative à la réception par type.
Ces informations doivent comporter les éléments suivants:
a) marque(s) et type(s) du véhicule;
b) marque(s) et type(s) du dispositif antipollution de remplacement d’origine;
c) numéro(s) de pièce du dispositif antipollution de remplacement d’origine;
d) numéro de réception par type du ou des types de véhicule concernés au regard des émissions.
3. MARQUE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE D’UNE ENTITÉ TECHNIQUE DISTINCTE
3. 1. Chaque dispositif antipollution de remplacement conforme au type réceptionné en vertu du présent règlement en tant qu’entité technique distincte porte une marque de réception UE par type.
3. 2. Cette marque consiste en un rectangle entourant la lettre minuscule «e» suivie du numéro distinctif de l’État membre qui a accordé la réception UE par type conformément au système de numérotation indiqué dans le règlement (UE) 2020/683.
La marque de réception UE par type inclut également, à proximité du rectangle, le «numéro de réception de base» contenu dans la section 4 du numéro de réception par type visé dans l’annexe IV du règlement (UE) 2020/683, précédé des deux chiffres indiquant le numéro de séquence assigné à la dernière modification technique majeure du présent règlement à la date à laquelle la réception UE par type pour une entité technique distincte a été délivrée. Pour le présent règlement, ce numéro de séquence est 00.
3. 3. La marque de réception UE par type est apposée sur le dispositif antipollution de remplacement de telle manière qu’elle soit indélébile et clairement lisible. Elle doit, dans la mesure du possible, être visible lorsque le dispositif antipollution de remplacement est monté sur le véhicule.
3. 4. L’appendice 3 de la présente annexe donne un exemple de la marque de réception UE par type.
4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
4. 1. Les prescriptions pour la réception par type des dispositifs antipollution de remplacement sont celles du point 5 du règlement ONU no 103, avec les exceptions indiquées aux points 4.1.1 à 4.1.4 ci-après.
4. 1.1. La référence au «cycle d’essai» dans la section 5 du règlement ONU no 103 s’entend comme étant les mêmes essais du type 1 et cycle d’essais du type 1 que ceux utilisés pour la réception par type originale du véhicule.
4. 1.2. Les termes «convertisseur catalytique» et «convertisseur» utilisés au point 5 du règlement ONU no 103 sont à interpréter au sens de «dispositif antipollution».
4. 1.3. Les polluants réglementés mentionnés au point 5.2.3 du règlement ONU no 103 sont remplacés par l’ensemble des polluants spécifiés dans le tableau 1 de l’annexe 1 du règlement (UE) 2024/1257 pour les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type en vertu du règlement (UE) 2024/1257.
4. 1.4. Pour les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type conformément au règlement (UE) 2024/1257, les prescriptions en matière de durabilité et les facteurs de détérioration associés spécifiés au point 5 du règlement ONU no 103 s’entendent comme renvoyant à ceux figurant à l’annexe VII du présent règlement.
4. 2. Dans le cas des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, si les émissions d’hydrocarbures non méthaniques (HCNM) mesurées lors de l’essai de démonstration d’un nouveau convertisseur catalytique d’origine, conformément au point 5.2.1 du règlement ONU no 103, sont supérieures aux valeurs mesurées lors de la réception par type du véhicule, la différence est ajoutée aux seuils OBD. Les seuils OBD sont spécifiés dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154
4. 3. Les seuils OBD révisés s’appliquent au cours des essais de compatibilité OBD visés aux points 5.5 à 5.5.5 du règlement ONU no 103. En particulier, lorsque le dépassement autorisé au point 1 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 est appliqué.
4. 4. Prescriptions relatives aux systèmes à régénération périodique de rechange
4. 4.1. Prescriptions concernant les émissions
4. 4.1.1. Le ou les véhicules indiqués à l’article 13, paragraphes 3, 4 et 5, équipés d’un système à régénération périodique de rechange du type pour lequel la réception est demandée, sont soumis aux essais décrits dans l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154, afin de comparer leurs performances avec celles du même véhicule équipé du système à régénération périodique d’origine.
4. 4.1.2. La référence à l’«essai du type 1» et au «cycle d’essais du type 1» dans l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 et au «cycle d’essai» dans la section 5 du règlement ONU no 103 s’entend comme étant le même essai du type 1 et le même cycle d’essais du type 1 que ceux utilisés pour la réception par type originale du véhicule.
4. 4.2. Détermination de la base de comparaison
4. 4.2.1. Le véhicule doit être pourvu d’un système à régénération périodique d’origine neuf. L’efficacité de ce système pour réduire les émissions est déterminée suivant la procédure d’essai indiquée dans l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154.
4. 4.2.1.1. La référence à l’«essai du type 1» et au «cycle d’essais du type 1» dans l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 et au «cycle d’essai» dans la section 5 du règlement ONU no 103 s’entend comme étant le même essai du type 1 et le même cycle d’essais du type 1 que ceux utilisés pour la réception par type originale du véhicule.
4. 4.2.2. À la requête du demandeur de la réception d’un composant de rechange, l’autorité compétente en matière de réception fournit, sur une base non discriminatoire, les informations visées au point 3.2.12.2.10.2 de la fiche de renseignements figurant à l’annexe A1 du règlement ONU no 154 pour chaque véhicule soumis à l’essai.
4. 4.3. Essai de gaz d’échappement avec un système à régénération périodique de rechange
4. 4.3.1. Le système à régénération périodique d’origine du ou des véhicules d’essai est remplacé par le système à régénération périodique de rechange. L’efficacité de ce système pour réduire les émissions est déterminée suivant la procédure d’essai indiquée dans l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154.
4. 4.3.1.1. La référence à l’«essai du type 1» et au «cycle d’essais du type 1» dans l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 et au «cycle d’essai» dans la section 5 du règlement ONU no 103 s’entend comme étant le même essai du type 1 et le même cycle d’essais du type 1 que ceux utilisés pour la réception par type originale du véhicule.
4. 4.3.2. Pour déterminer le facteur D du système à régénération périodique de rechange, l’une des méthodes d’essai sur banc moteur visées à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 peut être utilisée.
4. 4.4. Autres prescriptions
Les prescriptions figurant aux points 5.2.3, 5.3, 5.4 et 5.5 du règlement ONU no 103 s’appliquent aux systèmes à régénération périodique de rechange. Dans ces points, l’expression «convertisseur catalytique» s’entend au sens de «système à régénération périodique». Les exceptions à ces points figurant dans la section 4.1 de la présente annexe s’appliquent également aux systèmes à régénération périodique.
5. DOCUMENTATION
5. 1. Chaque dispositif antipollution de remplacement porte, de manière claire et indélébile, le nom et la raison sociale du fabricant et est accompagné des informations suivantes:
a) les véhicules (y compris l’année de construction) pour lesquels le dispositif antipollution de remplacement est réceptionné, y compris, le cas échéant, un marquage indiquant si le dispositif antipollution de remplacement convient pour être monté sur un véhicule équipé d’un système de diagnostic embarqué (OBD);
b) les instructions de montage, si nécessaire.
Les informations doivent figurer dans le catalogue des produits distribué aux points de vente par le fabricant des dispositifs antipollution de remplacement.
6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
6. 1. Des mesures visant à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions énoncées à l’article 31 du règlement (UE) 2018/858.
6. 2. Dispositions spéciales
6. 2.1. Les contrôles visés au point 3 de l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858 incluent la conformité aux caractéristiques définies sous l’article 3, paragraphe 5, du présent règlement
6. 2.2. Pour l’application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/858, les essais décrits dans la section 4.4.1 de la présente annexe et dans la section 5.2 du règlement ONU no 103 (prescriptions concernant les émissions) doivent être effectués. Dans ce cas, le titulaire de la réception peut demander d’utiliser, en guise d’alternative, comme base de comparaison, non pas le dispositif antipollution d’origine mais le dispositif antipollution de remplacement qui a été utilisé au cours des essais de réception par type (ou un autre échantillon dont la conformité avec le type réceptionné est établie). Les valeurs d’émissions mesurées avec l’échantillon soumis au contrôle ne doivent pas dépasser de plus de 15 %, en moyenne, les valeurs moyennes mesurées avec l’échantillon utilisé comme référence.