(11) Au stade de la surveillance du marché, les essais de dépistage visant à détecter la présence de dispositifs et stratégies de falsification en rapport avec les émissions d’échappement et par évaporation devraient se concentrer sur l’identification des situations dans lesquelles le véhicule détecte des conditions d’essai suivies d’une modification de la stratégie de contrôle des émissions et du comportement en matière d’émissions qui n’est pas documentée lors de la réception par type. Afin de garantir l’efficacité de ces essais de dépistage et de leur évaluation, il convient que les autorités de surveillance du marché qui effectuent ces essais utilisent diverses méthodes d’essai et soient en mesure d’évaluer les résultats du dépistage en les comparant non pas aux limites d’émission fixées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257, mais à des seuils spécifiques fondés sur des considérations techniques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1706)
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