(8) Afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1257 que pour les types de véhicule des catégories M1 et N1, les méthodes de mesure des émissions de polluants par l’échappement et par évaporation doivent refléter celles énoncées dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, il convient de spécifier les méthodes, prescriptions et procédures correspondantes conformément à cette prescription, notamment pour les essais des types 1, 3, 4, 5 et 6, ainsi que les prescriptions relatives au système OBD.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1706)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.