Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1706)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1706EUR-Lex →

(8) Afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1257 que pour les types de véhicule des catégories M1 et N1, les méthodes de mesure des émissions de polluants par l’échappement et par évaporation doivent refléter celles énoncées dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, il convient de spécifier les méthodes, prescriptions et procédures correspondantes conformément à cette prescription, notamment pour les essais des types 1, 3, 4, 5 et 6, ainsi que les prescriptions relatives au système OBD.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).