Version d'origine : acte du 25/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
IntituléAccès aux données OBM par l’intermédiaire du port OBD
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1707)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/1707EUR-Lex →
1. Le constructeur veille à ce que toutes les données OBM stockées par le véhicule et les signaux instantanés du système OBM à l’appui des essais d’émissions du véhicule soient accessibles par l’intermédiaire du port OBD standard à l’aide d’un outil d’analyse générique.
2. Le constructeur s’assure que le système OBM est conforme aux normes spécifiées à l’annexe C5, appendice 1, paragraphe 6.5.3, du règlement ONU no 154.
Nota : Règlement ONU no 154 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP), série 02 d’amendements (JO L 290 du 10.11.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2124/oj). Dans le cas d’un règlement de l’ONU, la série d’amendements indiquée correspond à la version qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La conformité à une série d’amendements adoptée après la série particulière indiquée est acceptée à titre d’alternative.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.