Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
IntituléPrescriptions relatives à la réception par type au regard des émissions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1707)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1707EUR-Lex →

1. Le constructeur qui demande une réception par type au regard des émissions au titre du règlement (UE) 2024/1257 fournit à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type une déclaration de conformité au présent règlement en utilisant le format indiqué à l’appendice 1 de l’annexe III. La déclaration est soumise à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type qui reçoit la demande de réception par type au titre du règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission.

2. Avant que le constructeur ne reçoive la réception par type au regard des émissions conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1706, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type demande une simple démonstration du fonctionnement du système OBM qui suit les étapes et le formulaire figurant à l’appendice 2 de l’annexe III.

3. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type accuse réception de la déclaration visée au paragraphe 1. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type ajoute la déclaration remplie et ses annexes au dossier de réception qui est mis à la disposition des autres autorités compétentes en matière de réception par type. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type veille à ce que les informations pertinentes soient ajoutées au rapport d’essai visé à l’appendice 8a de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/1706. Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2018/858, une révision ou une extension des réceptions par type liées au rapport d’essai susmentionné n’est pas nécessaire en cas de mise à jour de la déclaration de conformité au titre de l’annexe III du présent règlement.

4. La déclaration visée au paragraphe 1 est mise à jour lorsque de nouveaux véhicules sont ajoutés au champ d’application de la déclaration. Ces mises à jour de cette déclaration ne nécessitent pas une nouvelle démonstration visée au paragraphe 2. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type applique le paragraphe 3 à chaque déclaration mise à jour.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation des véhicules des catégories M1 et N1 et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).