Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
IntituléÉtat de surveillance OBM et éligibilité des véhicules pour les contrôles de conformité en service
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1707)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/1707EUR-Lex →

1. Les véhicules dont au moins un état de surveillance OBM visé à l’article 5 est en mode «erreur» ne peuvent pas être soumis aux contrôles de conformité en service des émissions d’échappement conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/1706. Les essais de conformité des émissions d’échappement en service dans lesquels au moins un état de surveillance de l’OBM passe en mode «erreur» sont nuls.

2. Lors des contrôles de conformité en service des émissions d’échappement conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/1706, les éléments suivants sont considérés comme des signaux d’avertissement pouvant indiquer un dysfonctionnement, conformément au paragraphe 8.3.2 du règlement ONU no 168:

a) la présence d’un ou de plusieurs états de surveillance OBM en mode «erreur», comme l’indique l’article 5, paragraphe 1, point c);

b) la présence d’une ou de plusieurs anomalies OBD en cours pour lesquelles un indicateur de dysfonctionnement est actif;

c) d’autres défauts qui ressortent d’un contrôle visuel du véhicule avant le trajet.

3. Les véhicules présentant au moins un état de surveillance OBM en mode «erreur» avant l’essai ne peuvent pas faire l’objet de contrôles de conformité en service du système OBM. Ces véhicules peuvent toutefois faire l’objet d’une vérification conformément à l’article 15.

4. Les véhicules présentant au moins un état de surveillance en mode «intermédiaire» avant l’essai peuvent être soumis aux essais de conformité en service des émissions d’échappement conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/1706 et aux contrôles de conformité en service du système OBM conformément à l’annexe IV du présent règlement, pour autant qu’une procédure de préconditionnement décrite au paragraphe 4.6 de ladite annexe soit réalisée.

Nota : Règlement ONU no 168 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions en conditions réelles de conduite (RDE) (JO L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/211/oj). Dans le cas d’un règlement de l’ONU, la série d’amendements indiquée correspond à la version qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La conformité à une série d’amendements adoptée après la série particulière indiquée est acceptée à titre d’alternative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).