Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
IntituléÉtat de surveillance OBM des émissions d’échappement
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1707)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1707EUR-Lex →

1. Le constructeur veille à ce que chaque état de surveillance OBM soit défini individuellement. Chaque état de surveillance OBM peut être mis à jour une fois après la fin de chaque trajet OBM comme suit:

a) l’état «normal», qui indique que les systèmes antipollution installés sur le véhicule sont considérés comme fonctionnant correctement et que le système OBM accorde un degré élevé de confiance à la précision de la surveillance OBM;

b) l’état «intermédiaire», qui indique que le système OBM n’est pas en mesure de procéder à une évaluation concluante de l’état des systèmes de contrôle des émissions concernés ou qu’il peut exister une incertitude accrue concernant les valeurs de surveillance OBM;

c) l’état d’«erreur», qui indique que des défauts ou des manipulations empêchant un contrôle ou une surveillance adéquats des émissions et justifiant une réparation ont été constatés.

À titre d’objectif indicatif lors de la conception du système OBM, le constructeur fait en sorte que, si le système OBM détermine que le véhicule peut se trouver dans un état où ses émissions à l’échappement telles qu’évaluées au moyen d’un essai de conformité en conditions de conduite réelles en service ou d’un autre essai applicable seraient égales ou supérieures à 2,5 fois la limite d’émission applicable, l’état «erreur» soit activé.

2. Le constructeur peut utiliser toutes les données disponibles ou toute approche d’ingénierie disponible permettant au système EEEDWS de déterminer l’état de surveillance d’un polluant, sur la base des émissions d’échappement attendues ou des performances attendues des systèmes de contrôle des émissions d’un véhicule.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).