Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
IntituléTransmission sans fil des données OBM
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1707)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/1707EUR-Lex →

1. Le constructeur veille à ce que le contenu de la boîte d’envoi OBM OTA et les autres données OBM exigées à l’annexe I, partie C, soient transmis sans fil aux serveurs placés sous son contrôle, en prenant des mesures de cybersécurité conformément au règlement ONU no 155.

2. Le constructeur veille à ce que la transmission sans fil des données OBM soit effectuée par le système OBM dès que les conditions de connectivité sont appropriées.

3. La transmission sans fil des données OBM peut être retardée pour les véhicules fonctionnant en dehors du territoire de l’Union jusqu’à ce qu’ils fonctionnent sur le territoire de l’Union et que les conditions de connectivité soient appropriées.

4. Le constructeur veille à ce que le système OBM exécute les tâches liées à la transmission sans fil des données OBM visées à l’annexe I, partie C.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).