Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
IntituléANNEXE IV — MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ EN SERVICE ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ DES SYSTÈMES OBM
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1707)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2025/1707EUR-Lex →

La présente annexe définit la méthode d’essai de la conformité en service pour le contrôle de la conformité de la surveillance des émissions de NOx et de PM effectuée par les systèmes OBM, ainsi que les méthodes de surveillance du marché pour la vérification de la conformité aux exigences générales des systèmes OBM.

PARTIE A

Contrôles de la conformité en service des systèmes OBM

1. INTRODUCTION

1. 1. Les contrôles de la conformité en service des systèmes OBM garantissent que le système OBM présent dans un échantillon de véhicules appartenant à la même famille OBM telle que définie au paragraphe 2 effectue des calculs des émissions de NOx spécifiques à la distance avec une précision raisonnable et que les émissions ne sont pas systématiquement sous-estimées.

1. 2. Les contrôles de la conformité en service garantissent également que les systèmes OBM sont capables de détecter des dépassements d’au moins 2,5 fois les valeurs limites d’émission de gaz d’échappement pertinentes fixées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257, tant pour les NOx que pour les PM.

1. 3. Les contrôles de la conformité en service sont effectués par les constructeurs de véhicules et les autorités compétentes en matière de réception par type.

1. 4. Des contrôles de la conformité en service peuvent être effectués par la Commission et des tiers reconnus.

1. 5. Les contrôles de la conformité en service ne sont pas soumis à des exigences de fréquence minimale.

2. DÉFINITION DE LA FAMILLE OBM

2. 1. Pour les besoins d’un essai de conformité en service des systèmes OBM, une famille OBM est composée de véhicules couverts par la même déclaration de conformité conformément à l’annexe IV.

3. CRITÈRES DE SÉLECTION DES VÉHICULES ET ÉLIGIBILITÉ AUX ESSAIS

3. 1. L’autorité chargée de l’octroi de la réception par type et les autres entités concernées recueillent les informations nécessaires pour déterminer quelles familles OBM contrôler. Les données OBM anonymes soumises par les constructeurs aux autorités conformément à l’article 11 sont prises en considération.

3. 2. Les contrôles de la conformité en service des systèmes OBM sont effectués pour une période maximale de 200 000 km ou de 10 ans selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier.

3. 3. Outre les critères d’éligibilité pour les contrôles de la conformité en service prévus à l’article 14, les critères techniques de sélection applicables aux véhicules seront ceux énoncés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/1706.

4. ESSAIS DE CONFORMITÉ EN SERVICE DES SYSTÈMES OBM

4. 1. Les contrôles de la conformité en service des systèmes OBM sont effectués au moyen d’un essai d’émissions en laboratoire ou sur route. Pour les essais sur route avec un équipement PEMS, il convient de suivre la procédure de validation définie à l’annexe 6 du règlement ONU n° 168.

4. 2. Les essais sont effectués de manière à ce que les émissions et les distances couvertes par l’essai d’émissions et le trajet OBM correspondant soient les mêmes.

4. 3. Les contrôles sont effectués sur un échantillon de véhicules appartenant à la même famille OBM et les résultats sont évalués conformément à la méthode d’évaluation décrite au paragraphe 5. Chaque véhicule soumis à l’essai contribue, au maximum, à deux résultats de la vérification décrite au paragraphe 5.1 et à deux résultats de la vérification décrite au paragraphe 5.2 (un résultat pour les PM et un résultat pour les NOx).

4. 4. Les contrôles de la conformité en service des systèmes OBM sont effectués parallèlement aux essais ISC visant à vérifier le respect des limites d’émission à l’échappement, comme indiqué à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/1706. Le même essai d’émissions (RDE ou type 1) permet d’utiliser les deux méthodes d’essai.

4. 5. À titre de méthode alternative, les contrôles de la conformité en service des systèmes OBM conformément au paragraphe 1.1 peuvent être effectués en utilisant tout trajet sur route de plus de 40 minutes et 20 kilomètres qui respecte les conditions de trajet ambiantes et dynamiques énoncées aux paragraphes 8.1 et 8.2 du règlement ONU no 168, à une vitesse maximale de 160 km/h. Si tout ou partie de l’essai est réalisé en dehors des conditions étendues, ou si la vitesse maximale est dépassée, l’essai est considéré comme invalide.

4. 6. Un véhicule dont au moins un état de surveillance des émissions d’échappement est en mode «intermédiaire» avant l’essai est soumis à une procédure de préconditionnement. Au cours de ce préconditionnement, le véhicule est conduit pendant au moins 40 minutes et 20 kilomètres avec le moteur à combustion interne en marche. Le préconditionnement comprend au moins 5 minutes consécutives pendant lesquelles le véhicule est conduit à une vitesse égale ou supérieure à 90 km/h. Après le préconditionnement, le groupe motopropulseur est désactivé et l’état de surveillance de toutes les émissions d’échappement est lu. Les véhicules peuvent être soumis aux essais ISC si aucun des états de surveillance n’est en mode «erreur».

4. 7. Un véhicule dont la «distance OBM depuis la réinitialisation de l’état de surveillance» (paramètre 1.51 de l’annexe I) est inférieure à 400 km est soumis à un préconditionnement tel que décrit au paragraphe 4.6 jusqu’à ce que ce paramètre dépasse 400 km.

5. ÉVALUATION DES RÉSULTATS D’ESSAIS

5. 1. Les résultats de l’essai d’émissions sont utilisés pour vérifier l’exactitude du calcul des émissions d’échappement de NOx spécifiques à la distance effectué par le système OBM conformément à l’article 6.

5. 2. Si les résultats de l’essai d’émissions sont égaux ou supérieurs à 2,5 fois les valeurs limites d’émission de gaz d’échappement fixées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257 pour les NOx ou les PM, ils sont utilisés pour vérifier que le système OBM peut détecter de tels dépassements. Cette vérification ne s’applique pas aux essais effectués selon la méthode alternative décrite au paragraphe 4.6.

5. 3. À la fin de l’essai d’émissions, la valeur déclarée par le système OBM pour les «NOx spécifiques à la distance» pour le trajet OBM (paramètre 2.5 de l’annexe I) et la valeur des émissions de NOx spécifiques à la distance pour le trajet, mesurée par le laboratoire d’émissions ou l’équipement PEMS, sont enregistrées et comparées.

5. 4. La valeur des émissions de NOx spécifiques à la distance pour le parcours mesurée par l’équipement PEMS doit être calculée en divisant les émissions massiques cumulées de NOx sur le parcours par la distance totale du parcours. La correction de marge PEMS du paragraphe 4 de l’annexe 11 du règlement ONU n° 168 et les corrections du paragraphe 5 de l’annexe 7 du même règlement s’appliquent.

5. 5. Ni la valeur provenant du système OBM ni la valeur mesurée par le laboratoire d’émissions ou l’équipement PEMS ne sont modifiées par d’autres facteurs de correction.

6. PROCÉDURE STATISTIQUE POUR LA CONFORMITÉ EN SERVICE OBM

6. 1. Préalablement à l’exécution du premier essai ISC OBM pour une famille OBM, le constructeur, le laboratoire accrédité ou le service technique (la «partie») notifie à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type son intention de procéder à un contrôle de la conformité en service d’une famille OBM donnée. Lors de cette notification, l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type ouvre un nouveau dossier statistique afin de traiter les résultats obtenus pour la famille OBM et de traiter les résultats relatifs à cette partie ou à cet ensemble de parties.

6. 2. Les résultats d’essais provenant de deux ou plusieurs laboratoires accrédités ou services techniques peuvent être regroupés aux fins d’une procédure statistique commune.

6. 3. Le regroupement des résultats d’essais exige l’autorisation écrite de toutes les parties intéressées appelées à fournir les résultats d’essais en vue du regroupement des résultats, ainsi qu’une notification à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type avant le début des essais.

6. 4. Une des parties contribuant au regroupement des résultats d’essais est désignée comme chef de file et est responsable de la notification des données et de la communication avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type.

6. 5. La taille de l’échantillon dans un dossier statistique est de dix véhicules.

7. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

7. 1. La décision concernant la conformité d’une famille OBM conformément aux paragraphes 1.1 et 1.2 est prise conformément à l’appendice 1.

7. 2. La décision concernant la conformité d’une famille OBM conformément au paragraphe 1.1 est prise chaque fois que la taille de l’échantillon est atteinte et le nombre de véhicules de l’échantillon est ensuite ramené à zéro.

7. 3. La décision concernant la conformité d’une famille OBM conformément au paragraphe 1.2 est prise lorsque le résultat de l’essai d’émissions est égal ou supérieur à 2,5 fois la limite d’émission applicable pour les PM ou les NOx.

7. 4. Les multiplicateurs de durabilité permettant d’ajuster les limites d’émissions de gaz d’échappement conformément à l’annexe 1 du règlement (UE) 2024/1257 s’appliquent pendant toute la durée de vie supplémentaire.

8. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, MESURES CORRECTIVES ET ADMINISTRATIVES

8. 1. Si une famille OBM est jugée non conforme, les autorités compétentes en matière de réception par type exigent du constructeur qu’il prenne des mesures conformément au chapitre XI du règlement (UE) 2018/858. L’autorité chargée de l’octroi de la réception par type peut étendre l’examen aux véhicules en service du même constructeur appartenant à d’autres familles ISC équipés du même système OBM et susceptibles d’être affectés par la même non-conformité.

8. 2. Les essais de conformité du système OBM font partie du rapport annuel de l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type.

PARTIE B

Surveillance du marché des systèmes OBM

9. INTRODUCTION

9. 1. Les contrôles de surveillance du marché des systèmes OBM garantissent que le système OBM des véhicules mis sur le marché est conforme aux exigences générales énoncées aux articles 3 à 10.

9. 2. Les essais de surveillance du marché des systèmes OBM ne sont pas soumis à des exigences de fréquence minimale.

10. CRITÈRES DE SÉLECTION DES VÉHICULES ET ÉLIGIBILITÉ AUX ESSAIS

10. 1. Les autorités de surveillance du marché sélectionnent les véhicules à tester sur la base d’une évaluation des risques. Elles prennent en considération les données OBM anonymes transmises par les constructeurs aux autorités.

10. 2. Les essais de surveillance du marché sont effectués aussi longtemps que les véhicules sont en service.

11. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

11. 1. Les autorités de surveillance du marché procèdent à une évaluation de la conformité des véhicules aux prescriptions générales des systèmes OBM et de l’EEEDWS.

11. 2. Dans le cadre de cette vérification des prescriptions générales, les autorités de surveillance du marché vérifient l’intégrité des données OBM depuis leur production jusqu’à leur soumission par le constructeur du véhicule. Cette vérification peut être effectuée en traçant les ensembles de données OBM à partir de parcours d’essai sélectionnés au moyen de leurs valeurs de hachage, ou au moyen d’autres méthodes appropriées.

12. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, MESURES CORRECTIVES ET ADMINISTRATIVES

12. 1. Si une famille OBM se révèle non conforme, les autorités de surveillance du marché procèdent conformément au chapitre XI du règlement (UE) 2018/858.

12. 2. L’autorité de surveillance du marché peut étendre l’examen aux véhicules en service du même constructeur appartenant à d’autres familles OBM équipés du même système OBM et susceptibles d’être affectés par la même non-conformité.

Aller plus loin

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