Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
IntituléANNEXE VII — DISPOSITIFS DE FALSIFICATION ET STRATÉGIES DE FALSIFICATION
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1707)
RéférenceAnnexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/1707EUR-Lex →

1. INTRODUCTION

1. 1. La présente annexe précise la documentation qui garantit le contrôle et l’application appropriés des règles relatives aux dispositifs de falsification et aux stratégies de falsification. Elle vise à renforcer les mécanismes de contrôle des émissions, à accroître la transparence et à garantir que les véhicules sont conformes aux exigences réglementaires. Elle fournit des spécifications concernant les méthodes, essais et procédures relatifs à l’intégrité des données, notamment à la falsification de données relatives aux capteurs, à la consommation de carburant ou d’énergie électrique, à l’autonomie en mode électrique ou à la durabilité des batteries. En particulier, la présente annexe couvre les dispositifs de falsification et les stratégies de falsification liés au système OBM, aux dispositifs OBFCM, au système OBD, au PEV et à tout autre aspect lié à l’intégrité des données relevant du présent règlement.

1. 2. Les spécifications relatives aux essais, méthodes et procédures concernant le gaz d’échappement et les émissions par évaporation sont prévues par le règlement d’exécution (UE) 2025/1706.

2. EXIGENCES GÉNÉRALES

2. 1. Par référence aux dispositions de l’article 3, points 41) et 42), du règlement (UE) 2024/1257, il convient d’opérer une distinction entre i) les dispositifs de falsification et stratégies de falsification liés aux émissions (gaz d’échappement, émissions par évaporation ou autre) et ii) les dispositifs de falsification et les stratégies de falsification liés à l’intégrité des données.

2. 2. Les constructeurs s’abstiennent d’introduire des mises à jour logicielles ou d’étalonnage qui falsifient les données relatives aux capteurs, à la consommation de carburant ou d’énergie électrique, à l’autonomie en mode électrique ou à la durabilité des batteries. Le traitement de ces données de la manière requise par le règlement (UE) 2024/1257 et ses actes d’exécution ne constitue pas une falsification.

2. 3. Les constructeurs communiquent à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type toute mise à jour logicielle et d’étalonnage affectant l’intégrité des données relatives aux capteurs, à la consommation de carburant ou d’énergie électrique, à l’autonomie en mode électrique ou à la durabilité des batteries.

2. 4. Les constructeurs veillent à ce que toutes les données communiquées aux régulateurs et aux consommateurs reflètent avec précision les performances en service.

2. 5. Les constructeurs s’abstiennent de falsifier les données provenant des systèmes OBM ou des dispositifs OBFCM avant leur présentation aux autorités ou leur communication à d’autres parties. Le traitement de ces données de la manière requise par le règlement (UE) 2024/1257 et ses actes d’exécution ne constitue pas une falsification.

2. 6. Les constructeurs assurent une communication transparente et la coopération technique avec les autorités compétentes en matière de réception par type et fournissent toute clarification nécessaire concernant les données OBM et OBFCM. Les constructeurs répondent à toute question ou préoccupation soulevée par les autorités compétentes en matière de réception par type en temps utile et de manière transparente.

3. EXIGENCES TECHNIQUES — DOCUMENTATION

3. 1. Les constructeurs fournissent l’ensemble des informations et documents pertinents relatifs à l’intégrité des données, y compris en ce qui concerne la falsification des données relatives aux capteurs, à la consommation de carburant ou d’énergie électrique, à l’autonomie en mode électrique ou à la durabilité des batteries dans le cadre des dossiers de documentation (dossier de documentation officiel et dossier de documentation étendu) décrit à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2025/1706.

4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

4. 1. Rôles et responsabilités des constructeurs

4. 1.1. Les constructeurs se conforment aux exigences générales et techniques ainsi qu’aux exigences en matière de documentation de la présente annexe afin de garantir l’absence de dispositifs de falsification et de stratégies de falsification liés aux émissions relevant du champ d’application du présent règlement au stade de la réception par type et de la surveillance du marché pendant la durée de vie du véhicule. Ils coopèrent avec les autorités compétentes en matière de réception par type et les autorités de surveillance du marché.

4. 2. Rôles et responsabilités des autorités compétentes en matière de réception par type

4. 2.1. Les autorités compétentes en matière de réception par type coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, facilitent la documentation relative à la réception par type et aident les autorités de surveillance du marché dans l’accomplissement de leurs tâches, le cas échéant.

4. 2.2. Les autorités compétentes en matière de réception par type surveillent les données collectées à partir des systèmes de surveillance à bord (OBM) et des dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant (OBFCM) afin de détecter d’éventuelles erreurs, incohérences ou indications de problèmes d’intégrité des données. En cas de problème, les autorités compétentes en matière de réception par type dialoguent avec les constructeurs, demandent des éclaircissements ou des mesures correctives si nécessaire et veillent à ce que toute divergence constatée soit corrigée.

4. 3. Rôles et responsabilités des autorités de surveillance du marché

4. 3.1. Les autorités de surveillance du marché peuvent effectuer des tests de détection périodiques pour repérer les dispositifs de falsification et les stratégies de falsification liés à l’intégrité des données.

4. 3.2. Si un dispositif ou une stratégie de falsification de l’intégrité des données est identifié, les autorités de surveillance du marché procèdent conformément au chapitre XI du règlement (UE) 2018/858.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).