Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
IntituléANNEXE II — AVERTISSEMENTS DU CONDUCTEUR ET MÉTHODES D’INCITATION DU SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DU CONDUCTEUR D’UN DÉPASSEMENT DES LIMITES D’ÉMISSIONS D’ÉCHAPPEMENT
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1707)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/1707EUR-Lex →

1. Introduction

1. 1. La présente annexe énonce les exigences relatives aux avertissements du conducteur et aux méthodes d’incitation du système d’avertissement du conducteur d’un dépassement des limites d’émissions d’échappement (EEEDWS). Des schémas illustrés sont fournis à l’appendice 1 de la présente annexe.

2. Exigences relatives aux avertissements du conducteur et aux méthodes d’incitation

2. 1. Les avertissements du conducteur et les méthodes d’incitation sont lancés dès qu’au moins un des états de surveillance des émissions d’échappement visés à l’article 5 est en mode «Erreur» et reste actif jusqu’à ce qu’aucun des états de surveillance ne soit en mode «Erreur».

2. 2. Compteurs

2. 2.1. L’EEEDWS doit inclure les compteurs décrits aux paragraphes 2.2.3 à 2.2.8 pour soutenir fonctionnement des avertissements et des méthodes d’incitation du conducteur.

2. 2.2. D’autres spécifications techniques des compteurs sont décrites dans les tableaux correspondants de l’annexe I.

2. 2.3. Compteur «Distance d’avertissement OBM»

2. 2.3.1. Si l’un des états de surveillance des émissions d’échappement est en mode «erreur», le compteur «Distance d’avertissement OBM» augmente d’une valeur de 0,1 pour chaque 0,1 km parcouru avec le moteur à combustion interne en marche, afin d’enregistrer la distance parcourue par le véhicule en kilomètres depuis le déclenchement des avertissements du conducteur.

2. 2.3.2. Le compteur «Distance d’avertissement OBM» a une résolution de 0,1 km ou toute distance plus courte, une valeur minimale de 0 km et une valeur maximale d’au moins 6553,5 km.

2. 2.3.3. Lorsque tous les états de surveillance des émissions d’échappement ont un état continu autre que «erreur», le compteur «Distance d’avertissement OBM» peut diminuer comme suit:

— si le compteur «Distance d’avertissement OBM» a une valeur supérieure à 400 km, le compteur peut diminuer de la distance parcourue en kilomètres avec le moteur à combustion en marche;

— si le compteur «Distance d’avertissement OBM» a une valeur égale ou inférieure à 400 km, le compteur peut diminuer jusqu’à 100 km pour chaque distance cumulée de 100 km parcourue avec le moteur à combustion interne en marche.

2. 2.3.4. Le compteur «Distance d’avertissement OBM» peut être réinitialisé dans les conditions suivantes:

— si l’un des états de surveillance des émissions d’échappement est réinitialisé à l’aide d’un outil d’analyse générique ou d’un outil d’entretien, le compteur «Distance d’avertissement OBM» est réinitialisé à 2 400 km ou à la valeur au moment de la réinitialisation, la valeur la plus faible étant retenue;

— le compteur «Distance d’avertissement» peut être remis à zéro à la fin d’un trajet OBM valide après une distance minimale cumulée parcourue avec le moteur à combustion interne en marche de 400 km lorsque tous les états de surveillance des polluants d’échappement ont un état continu autre que «erreur».

2. 2.3.5. Si le compteur «distance d’avertissement OBM» atteint sa valeur maximale, il reste figé jusqu’à ce que l’une des conditions de diminution ou de réinitialisation soit remplie.

2. 2.4. Compteur «Distance d’avertissement OBM — durée de vie»

2. 2.4.1. Si, pendant la durée de vie du véhicule, l’un des états de surveillance des émissions d’échappement est en mode «erreur», le compteur «Distance d’avertissement OBM — durée de vie» enregistre la distance parcourue avec l’un des états de surveillance des émissions d’échappement en mode «erreur» et le moteur à combustion interne en marche.

2. 2.4.2. Le compteur «Distance d’avertissement OBM — durée de vie» a une résolution de 1 km ou toute distance plus courte, une valeur minimale de 0 km et une valeur maximale d’au moins 65 535 km.

2. 2.4.3. Le compteur de «distance d’avertissement OBM — durée de vie» n’est pas remis à zéro et, lorsqu’il atteint sa valeur maximale, il reste figé.

2. 2.5. Compteur «Distance OBM depuis la réinitialisation de l’état de surveillance»

2. 2.5.1. Le compteur «Distance OBM depuis la réinitialisation de l’état de surveillance» indique la distance parcourue avec le moteur à combustion interne en marche depuis la dernière fois qu’aucun des états de surveillance des émissions d’échappement n’est passé à «erreur».

2. 2.5.2. Le compteur «Distance OBM depuis la réinitialisation de l’état de surveillance» a une résolution de 1 km ou toute distance plus courte, une valeur minimale de 0 km et une valeur maximale d’au moins 65 535 km.

2. 2.5.3. Le compteur «Distance OBM depuis la réinitialisation de l’état de surveillance» est remis à zéro lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

— l’un quelconque des états de surveillance des émissions d’échappement passe de «erreur» à «normal» ou «intermédiaire», aboutissant à une situation où tous les états de surveillance des émissions d’échappement sont en mode «normal» ou «intermédiaire»;

— les états de surveillance des émissions d’échappement sont réinitialisés à l’aide d’un outil d’analyse générique ou d’un outil d’entretien.

2. 2.5.4. Si le compteur «Distance OBM depuis la réinitialisation de l’état de surveillance» atteint sa valeur maximale, il reste figé jusqu’à ce que l’une des conditions de remise à zéro soit remplie.

2. 2.6. Compteur «Réinitialisation de l’état de surveillance OBM – durée de vie»

2. 2.6.1. Le compteur «Réinitialisation de l’état de surveillance OBM – durée de vie» comptera le nombre de fois où toute commande de réinitialisation des états de surveillance ou de suppression des données OBM provient d’un outil d’analyse générique ou d’un outil d’entretien pendant la durée de vie du véhicule. Ce compte est un nombre entier d’une valeur minimale de 0 et d’une valeur maximale de 65 535. Si le compteur «Réinitialisation de l’état de surveillance OBM – durée de vie» atteint sa valeur maximale, il reste figé et n’est pas remis à zéro.

2. 2.6.2. Si les états de surveillance des émissions d’échappement sont réinitialisés dans le cadre d’une mise à jour logicielle du constructeur, il n’est pas nécessaire d’augmenter le compteur «Réinitialisation de l’état de surveillance OBM – durée de vie».

2. 2.7. Compteur «Distance d’incitation OBM actuelle»

2. 2.7.1. Le compteur «Distance d’incitation OBM actuelle» compte la distance parcourue en kilomètres avec le moteur à combustion interne en marche depuis le début de la période d’incitation en cours ou de la dernière période d’incitation, comme décrit au paragraphe 2.4.2.

2. 2.7.2. Le compteur «Distance d’incitation OBM actuelle» a une résolution de 0,1 km ou toute distance plus courte, une valeur minimale de 0 km et une valeur maximale d’au moins 6553,5 km. Si le compteur atteint sa valeur maximale, il reste figé et n’est pas réinitialisé.

2. 2.7.3. Si la période d’incitation est interrompue comme décrit au paragraphe 2.4.3, le compteur «Distance d’incitation OBM actuelle» reste figé.

2. 2.7.4. Le compteur «Distance d’incitation OBM actuelle» est remis à zéro lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

— le système d’incitation est activé comme défini au paragraphe 2.4;

— les états de surveillance des émissions d’échappement sont réinitialisés à l’aide d’un outil d’analyse générique ou d’un outil d’entretien.

2. 2.8. Compteur «Distance d’incitation OBM — durée de vie»

2. 2.8.1. Le compteur «Distance d’incitation OBM — durée de vie» compte la distance parcourue en kilomètres avec le moteur à combustion interne en marche pendant la durée de vie du véhicule alors que l’incitation est active.

2. 2.8.2. Le compteur «Distance d’incitation OBM — durée de vie» a une résolution de 1 km ou toute distance plus courte, une valeur minimale de 0 km et une valeur maximale d’au moins 65 535 km. Si le compteur atteint sa valeur maximale, il reste figé et n’est pas réinitialisé.

2. 2.8.3. Si la période d’incitation est interrompue ou réinitialisée comme décrit au paragraphe 2.4.3, le compteur «Distance d’incitation OBM — durée de vie» reste figé jusqu’à ce que les conditions d’augmentation soient remplies.

2. 3. Avertissements du conducteur

2. 3.1. Exigences générales relatives à l’affichage des avertissements du conducteur

2. 3.1.1. Le système EEEDWS comporte un système d’avertissement constitué d’alarmes visuelles permettant d’informer le conducteur lorsque des défaillances ou des manipulations empêchant un contrôle adéquat des émissions ou le fonctionnement adéquat du système OBM ont été constatées. Le système d’alerte peut également utiliser un composant sonore pour alerter le conducteur.

2. 3.1.2. Une fonction permettant au conducteur d’atténuer les alertes visuelles et de mettre en mode silencieux le composant sonore du système d’alerte peut être fournie sur les véhicules conçus et construits pour les services de secours, les forces armées, la protection civile, les pompiers et les forces de maintien de l’ordre.

2. 3.1.3. Si l’un des états de surveillance des émissions d’échappement est en mode «erreur», le TD (témoin de défaillance) tel que défini dans l’annexe C5 du règlement ONU no 154 est activé en permanence et un avertissement approprié du conducteur est affiché conformément aux paragraphes 2.3.2, 2.3.3 et 2.3.4. L’avertissement adressé au conducteur est suffisamment clair pour lui permettre de comprendre que le système OBM a constaté des défauts ou des manipulations empêchant un contrôle ou une surveillance adéquats des émissions et justifiant une réparation. L’avertissement du conducteur indique également la distance restante jusqu’à ce que l’incitation à la réparation soit activée.

2. 3.1.4. Les avertissements du conducteur peuvent être temporairement interrompus si cela est nécessaire pour afficher au conducteur des avertissements importants liés à la sécurité et à d’autres systèmes de contrôle des émissions.

2. 3.1.5. Lorsqu’un avertissement au conducteur du système OBM coïncide avec l’avertissement continu décrit au paragraphe 3.4 de l’appendice 6 du règlement ONU no 154, les deux avertissements du conducteur peuvent être affichés simultanément, si possible. Si l’affichage simultané des avertissements du conducteur n’est pas possible, les avertissements du conducteur doivent être temporairement supprimés pendant la durée de l’avertissement continu et la «distance d’avertissement OBM» doit être gérée conformément aux règles suivantes:

— Pour les valeurs de la «distance d’avertissement OBM» au moment de la suppression de l’avertissement du conducteur entre 0 et 1 400: à la fin de l’avertissement continu décrit au paragraphe 3.4 de l’appendice 6 du règlement ONU n° 154, réinitialiser la «distance d’avertissement OBM» à 1 400 km ou à la valeur au moment de la réinitialisation, la valeur à retenir étant la moins élevée faible des deux.

— Pour les valeurs de la «distance d’avertissement OBM» au moment de la suppression de l’avertissement du conducteur entre 1 400 et 2 400: à la fin de l’avertissement continu décrit au paragraphe 3.4 de l’appendice 6 du règlement ONU n° 154, les constructeurs peuvent réinitialiser la «distance d’avertissement OBM» à un minimum de 2 350 km. Pour les valeurs de la «distance d’avertissement OBM» supérieure à 2 400 avant le début de l’incitation: réinitialiser et figer la «distance d’avertissement OBM» à 2 400 km pendant la durée de l’avertissement continu décrit au paragraphe 3.4 de l’appendice 6 du règlement ONU no 154.

2. 3.2. Avertissement de bas niveau

2. 3.2.1. Lorsque la valeur du compteur «distance d’avertissement OBM» est inférieure à 1 400 km et que l’un des états de surveillance des émissions d’échappement est en mode «erreur», les avertissements du conducteur sont affichés pendant une période suffisante lors de l’activation du groupe motopropulseur.

2. 3.3. Activation différée du TD et de l’affichage des avertissements du conducteur

2. 3.3.1. Sans préjudice des autres critères d’activation du TD, lorsque le compteur «Distance d’avertissement OBM» décrit au paragraphe 2.2.3 présente une valeur inférieure à 400 km, le constructeur peut retarder l’activation du TD, comme spécifié au paragraphe 2.3.1, et de l’affichage de l’avertissement de bas niveau, comme spécifié au paragraphe 2.3.2. Si le compteur «Distance d’avertissement OBM» atteint une valeur de 400 km alors que l’activation du TD et de l’affichage des avertissements est retardée, l’avertissement de bas niveau est affiché au conducteur sans attendre l’activation suivante du groupe motopropulseur.

2. 3.3.2. Lorsque l’état «Niveau 2 — Manipulation possible détectée» est défini dans le paramètre «État de manipulation» tel que défini à l’annexe I, paragraphe 1.10, l’activation retardée du TD et de l’affichage des avertissements du conducteur n’est pas autorisée.

2. 3.4. Avertissement de haut niveau

2. 3.4.1. Lorsque la valeur du compteur «Distance d’avertissement OBM» est égale ou supérieure à [1 400] km, que la méthode d’incitation n’est pas encore activée et que l’un des états de surveillance des émissions d’échappement est en mode «erreur», un avertissement du conducteur est affiché de manière continue.

2. 3.5. Avertissement de la méthode d’incitation

2. 3.5.1. Lorsque la méthode d’incitation est activée comme décrit au paragraphe 2.4, un avertissement du conducteur est affiché en continu et indique clairement que le système d’incitation à la réparation est actif. L’avertissement indique également le nombre de redémarrages restants ou la distance restante avant l’interdiction de démarrage du moteur, en fonction du type de méthode d’incitation installée.

2. 3.5.2. À l’expiration de la période d’avertissement d’incitation à la réparation, un avertissement clair et continu indiquant que le démarrage du moteur est interdit s’affiche.

2. 3.6. Suppression des avertissements du conducteur à la suite d’une mise à jour de l’état de surveillance

2. 3.6.1. Sans préjudice des autres critères d’activation du TD, si le système d’avertissement du conducteur a été activé comme décrit aux paragraphes 2.3.1 à 2.3.4 et si tous les états de surveillance des polluants d’échappement en mode «erreur» sont passés en mode «normal» ou «intermédiaire», les avertissements du conducteur et l’activation du TD peuvent être supprimés au début du trajet OBM suivant.

2. 4. Méthode d’incitation pour faciliter les réparations

2. 4.1. Exigences générales relatives à la méthode d’incitation pour faciliter les réparations

2. 4.1.1. Le véhicule est équipé d’une méthode d’incitation visant à garantir que des réparations appropriées des systèmes de contrôle des émissions sont effectuées lorsque des défauts ou des manipulations empêchant un contrôle ou une surveillance adéquats des émissions et justifiant une réparation ont été constatés par le système OBM.

2. 4.1.2. La méthode d’incitation est conçue de manière à garantir que le véhicule ne peut pas être utilisé avec son moteur si la séquence des avertissements du conducteur n’est pas prise en considération. Le fonctionnement d’un véhicule hybride en mode zéro émission peut ne pas subir de restrictions pendant l’incitation active.

2. 4.1.3. Cette exigence relative à la méthode d’incitation ne s’applique pas aux véhicules conçus et construits pour être utilisés par les services de secours, les forces armées, la protection civile, les pompiers et les forces de maintien de l’ordre. La désactivation permanente du système d’incitation du conducteur ne peut être effectuée que par le constructeur du véhicule.

2. 4.2. Activation de la méthode d’incitation

2. 4.2.1. Une méthode d’incitation conformément au paragraphe 2.4.4 est activée au début du trajet OBM suivant le dépassement par le compteur de la distance d’avertissement de [2 400] km, à condition que l’un des états de surveillance reste en mode «erreur».

2. 4.3. Suspension et désactivation de la méthode d’incitation à la suite d’une mise à jour de l’état de surveillance

2. 4.3.1. Si, après l’activation de la méthode d’incitation, tous les états de surveillance en mode «erreur» sont passés en mode «normal» ou «intermédiaire», le compte à rebours de la distance ou du nombre de démarrages du moteur peut être suspendu et l’avertissement du conducteur peut être masqué tant que tous les états de surveillance ne repassent pas en mode «erreur».

2. 4.3.2. Si le compteur «Distance d’avertissement OBM» présente une valeur inférieure à [2 400 km], la méthode d’incitation peut être désactivée au début du trajet OBM suivant.

2. 4.4. Options du constructeur pour les méthodes d’incitation

2. 4.4.1. Le constructeur choisit une option parmi les méthodes d’incitation à installer décrites aux paragraphes 2.4.4.2 à 2.4.4.5.

2. 4.4.2. Option A — pas de démarrage du moteur après un nombre maximal de démarrages du moteur

2. 4.4.2.1. Cette option permet de tenir un compte à rebours du nombre de redémarrages du moteur une fois que le système d’incitation est activé. Les redémarrages du moteur sont empêchés au début du nouveau trajet OBM suivant une fois que le nombre de redémarrages du moteur effectués depuis l’activation de l’incitation a atteint une valeur maximale de [20]. Les démarrages du moteur provoqués par le système de commande du véhicule, tels que les systèmes arrêt-démarrage automatiques, ou les redémarrages après une situation de calage du moteur ne sont pas compris dans ce compte à rebours.

2. 4.4.3. Option B — pas de démarrage du moteur après la distance restante

2. 4.4.3.1. Cette option permet de tenir un compte à rebours de la distance parcourue une fois que le système d’incitation est activé. Les redémarrages du moteur sont empêchés lors du trajet OBM suivant après que le véhicule a parcouru, avec le moteur en marche, une distance maximale ne dépassant pas la plage de conduite moyenne d’un réservoir complet de carburant depuis l’activation de l’incitation à la réparation. Les redémarrages du moteur provoqués par le système de commande du véhicule, tels que les systèmes arrêt-démarrage automatiques, ou les redémarrages après une situation de calage du moteur sont permis après dépassement de la distance maximale. La plage de conduite moyenne d’un réservoir complet est déterminée à partir de la consommation de carburant déterminée à l’issue d’un essai de type 1.

2. 4.4.4. Option C — pas de démarrage du moteur après remplissage du réservoir de carburant

2. 4.4.4.1. Cette option a pour effet d’empêcher un véhicule de démarrer après le remplissage du réservoir de carburant si le système d’incitation a été activé.

2. 4.4.5. Option D — verrouillage du remplissage du réservoir de carburant

2. 4.4.5.1. Cette option bloque le remplissage du réservoir de carburant par le verrouillage du système de remplissage après l’activation du système d’incitation. Le système de blocage est suffisamment solide pour ne pas pouvoir être trafiqué.

2. 4.5. Réactivation de l’incitation après une réparation non réussie

2. 4.5.1. Une fois qu’une réparation a été réalisée pour corriger un défaut après que le système OBM a activé la méthode d’incitation de la manière définie au paragraphe 2.4.2 et que le démarrage du moteur a été empêché, la méthode d’incitation peut être désactivée au moyen d’un outil d’analyse générique ou d’un outil d’entretien afin de permettre de redémarrer le véhicule.

2. 4.5.2. Le véhicule fonctionne sur une distance maximale de 400 km avec le moteur à combustion en marche, répartie sur plusieurs trajets OBM ou sur un seul trajet OBM supérieur à 400 km afin de permettre la validation du succès de la réparation. Si l’état de surveillance d’une émission d’échappement repasse en mode «erreur» au cours de la période de validation, le compteur «Distance d’avertissement OBM» est réinitialisé à 2 401 km et le système d’incitation est activé au début du trajet OBM suivant.

2. 4.5.3. Après la réactivation du système d’incitation, le nombre maximal de démarrages du moteur autorisé ne dépasse pas 3. Les démarrages du moteur provoqués par le système de commande du véhicule, tels que les systèmes arrêt-démarrage automatiques, ou les redémarrages après une situation de calage du moteur ne sont pas compris dans ce compte à rebours.

2. 5. Exigences en matière d’information

2. 5.1. Le constructeur fournit les nouveaux véhicules accompagnés d’informations claires figurant dans les manuels d’utilisation ou d’autres moyens appropriés pour garantir que les utilisateurs du véhicule connaissent la fonctionnalité des avertissements du conducteur et des méthodes d’incitation du système d’avertissement du conducteur d’un dépassement des limites d’émissions d’échappement.

Aller plus loin

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