Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1707)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/1707EUR-Lex →

(11) Les exigences applicables aux systèmes OBM devraient, dans la mesure du possible, respecter le principe de neutralité technologique. Il convient donc d’établir des règles pour le traitement et la transmission des données OBM qui soient largement applicables à tous les systèmes de propulsion, tout en reconnaissant que certains paramètres OBM peuvent ne pas être pertinents pour certains systèmes de propulsion, par exemple les paramètres de durabilité des batteries pour les véhicules non équipés d’une batterie de traction, ou les paramètres des émissions d’échappement pour les véhicules sans moteur, et ne devraient pas être traités dans de tels cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).