Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1707
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1707)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/1707EUR-Lex →

(15) Un cadre solide pour l’interdiction des dispositifs de falsification et des stratégies de falsification devrait garantir que le comportement des véhicules en matière d’émissions n’est pas modifié entre les essais de conformité et la conduite en conditions réelles et que les données relatives aux capteurs, à la consommation de carburant ou d’énergie électrique, à l’autonomie électrique et à la durabilité des batteries restent exactes et fiables. Il convient donc d’établir des prescriptions générales et techniques, ainsi que des exigences spécifiques en matière de documentation, afin de mettre en œuvre l’interdiction des dispositifs de falsification et des stratégies de falsification et de clarifier les rôles et les responsabilités des constructeurs, des autorités compétentes en matière de réception par type, des autorités de surveillance du marché, de la Commission et des tiers reconnus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).