Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
RéférenceConsidérant 119 du règlement d’exécution (UE) 2025/1711EUR-Lex →

(119) Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. (ci-après «Tianjin Tianhai») a également estimé qu’en l’absence de données financières pertinentes aisément disponibles concernant le producteur local identifié, l’Argentine devait être écartée Elle a exprimé sa préférence pour la Turquie, qui constituait selon elle le choix le plus approprié. Tianjin Tianhai a également fait observer qu’il ressortait de l’examen des données financières d’Arcelor Mittal S.A. que cette société opérait dans un secteur lié mais différent (NACE 24) de celui du produit soumis à l’enquête (NACE 25). En outre, Tianjin Tianhai a considéré que la marge bénéficiaire calculée n’était pas raisonnable et qu’elle incluait indûment des éléments qui devraient être exclus du calcul de la marge de dumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).