Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1711EUR-Lex →

(12) S’ils étaient d’accord avec la sélection du premier producteur-exportateur sur le plan de la production parmi les deux groupes de sociétés sélectionnés, les plaignants ont estimé que le deuxième devait être remplacé, étant donné qu’il produisait principalement des équipements de lutte contre les incendies, tels que des extincteurs. Les plaignants ont donc proposé deux autres sociétés ayant coopéré, en avançant les motifs suivants:

— leur gamme plus large de produits,

— leurs importantes capacités de production,

— la forte présence dans l’Union du produit concerné fabriqué par ces deux producteurs-exportateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).