Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article

Article considérant 184

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
RéférenceConsidérant 184 du règlement d’exécution (UE) 2025/1711EUR-Lex →

(184) La Commission a rappelé que la section 10 de l’avis d’ouverture avait informé les parties intéressées que tout défaut de coopération, ou toute coopération partielle, pouvait conduire à des conclusions fondées sur les données disponibles au titre de l’article 18 du règlement de base, ce qui pourrait entraîner une issue moins favorable pour ces parties. Étant donné que les parties intéressées ont été clairement averties des conséquences de leur défaut de coopération et que le niveau de coopération en l’espèce s’est avéré particulièrement faible, la Commission a jugé approprié de déterminer le droit antidumping résiduel sur la base d’un sous-ensemble représentatif des ventes du groupe BTIC qui, lui-même, représentait plus de 50 % du volume total des exportations vers l’Union de toutes les sociétés retenues dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Ces ventes ont été considérées comme une valeur de remplacement raisonnable et représentative du comportement de dumping des exportateurs n’ayant pas coopéré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).