(276) L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve sous la forme de plans d’investissement et de comptes rendus de réunions de conseils d’administration démontrant que son niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations et a conclu que les allégations de l’industrie de l’Union étaient justifiées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article
Article considérant 276
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
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