(284) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, les plaignants ont fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions affectant les matières premières dans le pays concerné en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, cette enquête a examiné les distorsions alléguées afin d’évaluer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article
Article considérant 284
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.