(285) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si la marge de dumping provisoirement établie serait supérieure à la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. À cet effet, il a été procédé à une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et le prix cible des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, comme expliqué à la section 6.1 ci-dessus. Le résultat de ces calculs figure dans le tableau ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article
Article considérant 285
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
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