(287) Les plaignants ont fourni des éléments de preuve suffisants dans leur plainte pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base pour ce qui est du produit concerné en RPC. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, les tubes et tuyaux en aciers alliés et en aciers non alliés, qui représentent 33 % du coût de production du produit concerné, bénéficient d’un remboursement partiel de la TVA à l’exportation en RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article
Article considérant 287
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
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