Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article

Article considérant 287

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
RéférenceConsidérant 287 du règlement d’exécution (UE) 2025/1711EUR-Lex →

(287) Les plaignants ont fourni des éléments de preuve suffisants dans leur plainte pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base pour ce qui est du produit concerné en RPC. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, les tubes et tuyaux en aciers alliés et en aciers non alliés, qui représentent 33 % du coût de production du produit concerné, bénéficient d’un remboursement partiel de la TVA à l’exportation en RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).