(306) Après évaluation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, la Commission a conclu, à titre provisoire, qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
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