Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article

Article considérant 317

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
RéférenceConsidérant 317 du règlement d’exécution (UE) 2025/1711EUR-Lex →

(317) En l’absence de coopération et de données spécifiques, les effets probables de l’institution de mesures sur les importateurs doivent être évalués sur la base des données disponibles. On peut raisonnablement supposer que les importateurs peuvent être confrontés à une certaine augmentation des coûts à la suite de l’institution de droits antidumping. Toutefois, compte tenu de la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement, y compris des producteurs de l’Union, et de la possibilité de poursuivre les importations à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping, toute incidence négative devrait être limitée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).