(326) Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de bouteilles d’acier sans soudure haute pression originaires de la RPC, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La Commission a conclu que le niveau approprié pour éliminer le préjudice devait être la marge de dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
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