Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article

Article considérant 327

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
RéférenceConsidérant 327 du règlement d’exécution (UE) 2025/1711EUR-Lex →

(327) Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

| Pays | Société | Droit antidumping provisoire

| République populaire de Chine | Groupe BTIC | 90,3 %

| République populaire de Chine | Groupe Winner | 63,2 %

| République populaire de Chine | Autres sociétés ayant coopéré | 73,8 %

| République populaire de Chine | Toutes les autres importations originaires du pays concerné | 118,0 %

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).