(39) Les plaignants ont fait valoir que:
— le producteur-exportateur n’a pas respecté le délai fixé dans l’avis d’ouverture, selon lequel toute partie intéressée souhaitant «communiquer des informations sur la définition du produit doit le faire dans les 10 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture»,
— le producteur-exportateur n’a pas formulé d’observations à la suite de la publication de la note précisant la définition du produit mentionnée au considérant 30 ci-dessus,
— comme indiqué au point 26 de la plainte, les corps d’accumulateurs relèvent de la définition du produit concerné étant donné que «lorsqu’une vessie à gaz est insérée dans la bouteille et utilisée pour des systèmes fonctionnant à la pression hydraulique ou au stockage d’énergie, ces bouteilles de type 1 [sans soudure haute pression] sont appelées “corps d’accumulateurs”»,
— la définition du produit établie dans l’avis d’ouverture et confirmée ensuite dans le règlement relatif à l’enregistrement indiquait clairement que «le produit soumis à la présente enquête correspond aux bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu’une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d’une vanne, d’une collerette, d’une frette de pied ou d’un tuyau, qu’elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non»,
— l’élément déterminant pour déterminer la définition du produit concerné est que les produits couverts doivent présenter les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles,
— un corps d’accumulateur est une sorte de HPSC, avec quelques distinctions quant au produit final vendu au client, comme c’est le cas pour d’autres types également couverts, tels que les bouteilles à acétylène ou les cadres de bouteilles,
— l’inclusion d’un type de bouteille dans la définition du produit n’est aucunement fonction de la présence ou non de spécifications supplémentaires ou d’accessoires ajoutés à la bouteille en question,
— la perception des consommateurs ou la manière dont le produit final serait mis sur le marché n’a pas d’incidence sur les caractéristiques essentielles du produit,
— l’application des HPSC sous la forme de corps d’accumulateurs pour l’industrie hydraulique ne les empêche pas de relever de la définition du produit,
— l’applicabilité de réglementations différentes en fonction des utilisations et des spécifications d’une bouteille donnée ne signifie pas que tous les produits relevant de la définition du produit concerné, dont les corps d’accumulateurs, ne partagent pas les mêmes caractéristiques essentielles.