(42) La Commission a analysé la demande d’exclusion sur la base des éléments présentés par la partie en question et a provisoirement conclu que les corps d’accumulateurs relevaient de la définition du produit figurant au considérant 21 et présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les autres bouteilles. En outre, ils relevaient de la définition du produit concerné et étaient couverts par les numéros de contrôle de produit utilisés par la Commission pour calculer les marges de dumping et de préjudice, permettant à la Commission d’identifier correctement les corps d’accumulateurs et de procéder à une comparaison équitable des prix entre les producteurs de l’Union et les producteurs chinois. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1711
Versionacte d'origine du 04/08/2025 (CELEX 32025R1711)
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