(106) La Commission a fait observer que l’existence de régimes de licences d’exportation est l’une des restrictions explicitement mentionnées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et qu’il n’existe aucune obligation légale de quantifier l’incidence des restrictions en tant que telles. En tout état de cause, le fait que le prix du TiO2 acheté sur le marché intérieur chinois représentait environ la moitié du prix du TiO2 importé sur tous les autres marchés a été considéré comme une nouvelle indication forte de l’existence de distorsions concernant cette matière première. Le fait que la RPC ait exporté des quantités substantielles de TiO2 ne prouve pas l’absence d’incidence de la restriction en question sur le marché intérieur.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.