(12) En ce qui concerne l’allégation de l’ANCIPF selon laquelle les observations des plaignants du 27 août 2024 auraient dû être rejetées par la Commission, car elles avaient été présentées au-delà du délai de 70 jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture, la Commission a souligné que, bien que les observations des plaignants aient été mises à disposition dans le dossier public, elles n’avaient pas été prises en considération dans les réfutations par la Commission des observations relatives à l’ouverture figurant dans le règlement provisoire. En tout état de cause, ni les observations des plaignants du 27 août 2024 ni les observations de l’ANCIPF du 27 janvier 2025 n’auraient eu d’incidence sur les constatations et conclusions de la Commission au stade provisoire, étant donné que ces deux communications portaient sur les conclusions de la plainte.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
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