(123) La Commission a estimé que, selon les données communiquées par l’industrie de l’Union concernant ses capacités de production et son taux d’utilisation, celles-ci n’avaient pas diminué de manière significative après l’ouverture de l’enquête, contrairement aux affirmations d’Interprint, et que son taux d’utilisation lui permettait de répondre à l’augmentation de la demande. Par ailleurs, après l’ouverture de l’enquête, les prix unitaires moyens des producteurs-exportateurs chinois avaient diminué par rapport à la période d’enquête, comme indiqué au considérant 146 ci-après. En outre, une hausse présumée des prix de l’industrie de l’Union ne suffit pas à conclure que la situation économique de cette dernière s’est améliorée après la période d’enquête. Par conséquent, le critère selon lequel il serait peu probable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension n’était donc pas satisfait, compte tenu de la situation désastreuse de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête et de la baisse continue des prix unitaires moyens des importations en provenance de Chine.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
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