Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2025/1717EUR-Lex →

(19) Comme déjà indiqué au considérant 37 du règlement provisoire, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base, une fois qu’elle a constaté l’existence de distorsions significatives, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement dans la mesure où il est établi positivement qu’ils ne sont pas faussés, sur la base d’éléments de preuve exacts et appropriés. Enfin, en ce qui concerne l’application prétendument incohérente de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en l’espèce et son incompatibilité avec l’accord antidumping de l’OMC, la Commission a renvoyé pour explication aux sections 3.2.1.9 et 3.2.1.10 du règlement provisoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).