(19) Comme déjà indiqué au considérant 37 du règlement provisoire, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base, une fois qu’elle a constaté l’existence de distorsions significatives, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement dans la mesure où il est établi positivement qu’ils ne sont pas faussés, sur la base d’éléments de preuve exacts et appropriés. Enfin, en ce qui concerne l’application prétendument incohérente de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en l’espèce et son incompatibilité avec l’accord antidumping de l’OMC, la Commission a renvoyé pour explication aux sections 3.2.1.9 et 3.2.1.10 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
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