Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) 2025/1717EUR-Lex →

(30) D’emblée, la Commission a constaté que ces allégations contredisaient les conclusions énoncées au considérant 167 du règlement provisoire, selon lesquelles l’entreprise avait soutenu, en s’appuyant sur de nombreux éléments de preuve vérifiés sur place, qu’elle importait des qualités de dioxyde de titane qui étaient indisponibles en Chine. Par conséquent, en l’absence de nouveaux éléments de preuve ou d’éléments vérifiés sur place contredisant ces conclusions, la Commission a rejeté l’allégation. Sans préjudice de cette conclusion, la Commission a également répondu à l’allégation sur le fond. Comme indiqué aux considérants 25, 51 et 57 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923 de la Commission du 10 juillet 2024, la Commission considère que différents types de TiO2 partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et ne sont pas considérés comme des produits différents. La conclusion correspondante a été confirmée dans le règlement d’exécution (UE) 2025/4 de la Commission du 17 décembre 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).