(34) Après l’information finale, Kingdecor a réaffirmé qu’il n’existait aucune différence de qualité entre le TiO2 produit en RPC et celui produit ailleurs et que les caractéristiques et les procédés de production du produit étaient presque identiques. À l’appui de cette allégation, elle a fourni des données supplémentaires sous la forme d’analyses de laboratoire. En outre, Kingdecor a continué d’affirmer qu’elle utilisait principalement du TiO2 produit par le procédé au chlorure plutôt que par le procédé au sulfate, qui génère une qualité inférieure. Elle a également indiqué qu’elle avait fourni les documents justificatifs pertinents dans ses observations du 28 mars 2025. Enfin, Kingdecor a fait valoir qu’il n’était pas logique d’avoir un prix de référence pour le produit provenant du marché intérieur de qualité inférieure qui soit supérieur au prix de la qualité supérieure du TiO2 importé.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.