(47) La Commission a fait observer que, bien que les nouvelles données fournies indiquassent que les coûts de la distribution étaient inclus, le montant spécifique de ces coûts n’a pas pu être déterminé. En outre, la nature exacte des coûts de la distribution figurant sous cette rubrique n’était pas claire et la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve dans le dossier indiquant qu’ils ne contenaient que des coûts pour lesquels un ajustement avait été opéré au titre des exportations, comme expliqué aux considérants 188 et 189 du règlement provisoire. En d’autres termes, la Commission n’a pas estimé que les montants établis sur la base de ces marges étaient déraisonnables pour le stade commercial départ usine, auquel la valeur normale a été calculée. Aucune partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve susceptibles de remettre en cause cette appréciation. Par conséquent, la Commission a rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
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