(51) La Commission a procédé à l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base pour les «autres facteurs» au motif que le prix à l’exportation incluait la TVA non remboursable et que la valeur normale avait été construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, hors TVA remboursable. Cette approche a été confirmée par le Tribunal dans l’arrêt Sinopec. Dans cette affaire, le Tribunal a tout d’abord rappelé que, comme en l’espèce, «la Commission [...] a estimé, d’une part, que le prix à l’exportation des produits des requérantes incluait un montant correspondant à la TVA non remboursable, alors que la valeur normale avait été construite hors TVA, et, d’autre part, que ces circonstances justifiaient d’ajuster à la hausse la valeur normale, pour garantir une comparaison équitable». Sur la base de cette approche, le Tribunal a conclu que «la Commission a démontré la nécessité d’opérer l’ajustement [...] contesté». En outre, le Tribunal a estimé que l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base constituait la base juridique appropriée pour cet ajustement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
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