(69) La Commission a rappelé que les observations relatives à la qualité pour agir des plaignants et de leurs sociétés liées en RPC avaient déjà été examinées et rejetées au considérant 9 du règlement provisoire. L’ANCIPF n’a apporté aucun élément nouveau à cet égard. En ce qui concerne l’information des parties concernant le volume et la valeur des transactions avec les sociétés chinoises liées, la Commission a rappelé que l’article 6.5 de l’accord antidumping de l’OMC prévoit également que «[t]ous les renseignements qui seraient de nature confidentielle [...] seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités». Ces allégations ont dès lors été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
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