Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
RéférenceConsidérant 69 du règlement d’exécution (UE) 2025/1717EUR-Lex →

(69) La Commission a rappelé que les observations relatives à la qualité pour agir des plaignants et de leurs sociétés liées en RPC avaient déjà été examinées et rejetées au considérant 9 du règlement provisoire. L’ANCIPF n’a apporté aucun élément nouveau à cet égard. En ce qui concerne l’information des parties concernant le volume et la valeur des transactions avec les sociétés chinoises liées, la Commission a rappelé que l’article 6.5 de l’accord antidumping de l’OMC prévoit également que «[t]ous les renseignements qui seraient de nature confidentielle [...] seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités». Ces allégations ont dès lors été rejetées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).