(79) À la suite de l’information provisoire, l’ANCIPF a fait valoir que, compte tenu de la part de marché limitée des importations en provenance de Chine, celles-ci n’auraient qu’une incidence négative mineure sur le marché de l’Union, ce qui romprait le lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. La Commission a rappelé que la part de marché n’était que l’un des nombreux indicateurs utilisés pour évaluer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, parmi lesquels figurent notamment, la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité et l’importance de la marge de dumping. Par conséquent, la Commission a rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.