(83) Premièrement, la Commission a souligné que la période d’enquête figurant dans la plainte (à savoir du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) était différente de celle de la procédure (à savoir du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) et que la plainte ne contenait pas d’informations relatives à l’ensemble de l’année 2023, qui ne relèverait pas de la période d’enquête. Deuxièmement, les chiffres tirés du questionnaire macroéconomique figurant dans le règlement provisoire ont été vérifiés par la Commission et ajustés le cas échéant. Troisièmement, les données sur les ventes figurant dans le tableau 6 du règlement provisoire provenaient non seulement du questionnaire macroéconomique, mais aussi des données ajustées fournies par les producteurs chinois ayant coopéré, ainsi que des données d’Eurostat ajustées, comme expliqué au considérant 204 et dans les notes de bas de page 126 et 127 du règlement provisoire. Ces allégations ont dès lors été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
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