(93) La Commission a souligné que, comme expliqué au considérant 262 du règlement provisoire, la part de marché chinoise a augmenté de plus de 500 % au cours de la période considérée et les volumes des importations en provenance de Chine ont presque doublé en l’espace d’un an. Comme déjà expliqué au considérant 263 du règlement provisoire, les prix des importations en provenance de Chine étaient constamment inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union, ce qui a entraîné un blocage des prix qui a affecté la situation économique de l’industrie de l’Union. Le fait que, au cours de la même période, la part de marché des importations en provenance d’autres pays ait diminué n’a pas modifié ce qui précède. En outre, alors que les prix moyens chinois étaient supérieurs aux prix d’autres pays tiers, comme expliqué aux considérants 273 et 274 du règlement provisoire, seul un pays détenait une part de marché supérieure à 1 %, et les importations en provenance d’autres pays tiers ont en réalité fortement diminué après 2022. Il a donc été conclu que les importations en provenance d’autres pays n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Au vu des éléments de preuve qui précèdent et de tous les autres indicateurs mentionnés au considérant 79, la Commission a maintenu qu’il existait un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Ces allégations ont dès lors été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
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