(97) La Commission a souligné que la part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers n’était pas semblable à celle des importations en provenance de Chine, car elles affichaient toutes deux des tendances opposées. D’un côté, la part de marché des importations en provenance de la RPC dans l’Union a augmenté rapidement et constamment au cours de la période considérée; de l’autre, comme expliqué en détail au considérant 274 du règlement provisoire, les importations en provenance d’autres pays tiers ont culminé en 2021, lorsque l’industrie de l’Union a enregistré un pic de demande, et en 2022, lorsque la demande résiduelle de l’année précédente a persisté. En 2023 et au cours de la période d’enquête, leur part de marché a chuté de 6 points de pourcentage à 3 %. En excluant le Royaume-Uni, la part de marché des autres pays tiers est passée de 5 % à 1 %. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1717
Versionacte d'origine du 05/08/2025 (CELEX 32025R1717)
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