Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1718 de la Commission du 5 août 2025 soumettant à enregistrement les importations de 1,4-butanédiol originaire de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et des États-Unis d’Amérique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1718
Adopté le5 août 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32025R1718
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1718, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 6 juin 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de 1,4-butanédiol originaire de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et des États-Unis d’Amérique.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 24 avril 2025 par INEOS Solvents SA au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de 1,4-butanédiol de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le 1,4-butanédiol relevant généralement du numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4, classé généralement sous le numéro CE 203-786-5 dans l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) et relevant actuellement des codes NC 29053926 et 29053928. Les codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(5)

(5) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(6)

(6) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(7)

(7) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 27 % et 87 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre [70 % et 115 %] pour le produit concerné pendant la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(8)

(8) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(9)

(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de 1,4-butanédiol relevant généralement du numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4, classé généralement sous le numéro CE 203-786-5 dans l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), relevant actuellement des codes NC 29053926 et 29053928 et originaire de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et des États-Unis d’Amérique.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).