(10) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base de la représentativité du volume de production et de ventes du produit similaire sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 33 % du volume total estimé de production du produit similaire au sein de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Elle n’a reçu aucune observation et a confirmé l’échantillon sélectionné à titre provisoire, qui est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1720 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1720)
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