(161) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1720 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1720)
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