(162) La Commission a conclu au considérant 161 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, elle a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1720 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1720
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R1720)
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